Legislação Informatizada - DECRETO Nº 16.415, DE 13 DE MARÇO DE 1924 - Publicação Original

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DECRETO Nº 16.415, DE 13 DE MARÇO DE 1924

Promulga a adhesão do Brasil ao ajuste relativo á conservação ou ao restabelecimento dos direitos de propriedade industrial attingidos pela guerra mundial, assignado em Berna a 30 de junho de 1920.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

     Tendo sanccionado pelo decreto n. 4.750, de 17 de novembro de 1923, a resolução do Congresso Nacional, que approvou a adhesão do Brasil ao Ajuste relativo á conservação ou ao restabelecimento dos direitos de propriedade industrial attingidos pela guerra mundial, assignado em Berna, a 30 de junho de 1920; e tendo sido confirmada essa adhesão em 10 de janeiro ultimo, conforme communicou, por nota n. 1.071/52, de 20 de fevereiro ultimo, ao Ministerio das Relações Exteriores, a Legação da Suissa nesta Capital. Decreta que o mesmo Ajuste, appenso por cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente como nelle se contém.

Rio de Janeiro, 13 de março de 1924, 103º da Independencia e 36º da Republica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
José Felix Alves Pacheco.

      Arrangement - Concernant - 1º conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale.

(Du 30 juin 1920.)

     Les Plénipotentiaires soussignés des Pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commum accord et sous réserve de ratification, arrêté le texte suivant destiné à garantir et à faciliter l'exercice normal des droits do propriété industrielle atteints par la guerre mondiale:

     Article prémier. - Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, revisée à Washington en 1911, pour le dépôt ou I'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 1er aôut 1914 et ceux qui auraint pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu, seront prolongés par chacune des Hautes Parties contractantes en faveur des titulaires des droits reconnus par la Convention précitée, ou leurs ayants cause, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement.

     Toutefois, cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Arrangement, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité. Elles conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels elles les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Arrangement, sans pouvoir, en aucune manière, être inquiétées ni poursuivies comme contrefacteurs.

     Art. 2º. Un délai d'une année à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera acoordé aux titulaires des droits reconnus par la Convention pour accomplir tout actc, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescripte par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite avant la guerre ou pendant, sa durée.

     Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement, d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement, d'une taxe seront remis en vigueur, sous réserve des droits que des tiers possédent de bonne foi sur des brevets d'invention ou des modèles d'utilité ou sur des dessins et modèles industriels.

     Art. 3º. La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Arrangement n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou l'exploitation de dessins et modèles industriels; en outre, il est convenu qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin ou modàle industriel qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef d non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement.

     Art. 4º - Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application de prescriptions plus larges qui seraient édictées par législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister les accords plus favorables et non contraires que les Gouvernements des pays signataires auraient conclus ou concluraient entre eux sous forme de traités particuliers ou de clauses de reciprocité.

     Art. 5º - Les dispositions du présent Arrangement n'affectent en rien les stipulations convenues entre les pays belligérents dans les Traités de paix signés à Versailles le 28 juin 1919 et à St.-Germain le 10 septembre 1919, pour autant que ces stipulations contiennent des réserves, des exceptions ou des restrictions.

     Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Berne dans un délai maximum de trois mois.

     Il entrera en vigueur le jour même où le procès-verbal du dépôt des ratifications aura été dressé, entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront, ainsi ratifié, et pour toute autre Puissance à la date du dépôt de sa ratification.

     Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y accéder sur leur demande. Cette accession sera notifié par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse. et par celui-ci à teus les autres. Elle emportera, de plein droit et sans délai, adhésion à foutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans le présent Arrangement.

     Il aura la même force que la Convention générale et il sera mis hors d'effet, par simple décision d'une Conférence (art. 14 de la Convention), lorsqu'il aura rempli son but transitoire.

     Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux arehives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays signataires.

     Fait à Berne, le 30 juin 1920.
     Pour l'Allemagne: Kocher.
     Pour la France: H. Allizé.
     Pour les Pays-Bas: Van Panhuys.
     Pour la Pologne: J. Perlowslei.
     Pour le Portugal: A. M. Bartholomeu Ferreira.
     Pour la Suède: P. de Adlercreutz (sous la réserve indiquée au procès-verbal).
     Pour la Suisse: Motta.
     Pour la Tchéco-Slovaquie: Dr. Cyrill Dusek.
     Pour la Tunisie : H. Allizé.

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE

     Les Plénipotentiaires soussignés, á ce dûment autorisés, se sont réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale.

     Avant la signature, ils ont pris connaissance de la Déclaration explicative suivante lue par M. le Plénipotentiaire de la Suisse:

     "A la demande de plusieurs Gouvernements adressée au Conseil fédéral suisse, il est constaté formellement que, comme celui-ci l'a exposé dans sa note du 29 mai 1920, la date du premier échange des ratifications sera considerée pour tous les pays adhérents au présent Arrangement ou qui y adhéreront dans l'avenir, comme le point de depart des divers délais qui y sont prévus."

     M. le Plénipotentiaire de la Suède a lu ensuite la Déclaration suivante:

     "La Suède adhère au présent Arrangement seulement en ce qui concerne les brevets d'invention et les modèles d'utilité, à l'exclusion des marques de fabrique ou de commerce et des dessins et modèles industriels, et cela sous les restrictions suivantes: 
      1. D'après la legislation en vigueur en Suède, laquelle ne peut être modifiée, sans le concours du Parlement, le délai de priorité, dont il est question à l'article premier du présent Arrangement, expire le 30 juin 1920. 
      2. Conformément à une loi suédoise qui vient d'être adoptée, la demande tendant á ce qu'une demande de brevet d'inveation qui aura été frappée de déchéance ou rejetée, soit examinée à nouveau, devra être déposée avant le premier janvier 1921 ou, lorsque la Déclaration de déchéance ou de rejet interviendra après le 30 juin 1920, dans les six mois qui suivront, la déision.
      D'après la même loi, la demande tendant á la restauration d'un brevet d'invantion devra déposée avant le premier janvier 1921.
      Toutefois, il est prévu que, par une mesure générale, ces délais pourront être prorogés de six mois."

     En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent procès-verbal.

     Fait à Berne, le trento juin 1920.

                                                                    (Signatures.)


Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 21/03/1924


Publicação:
  • Diário Oficial da União - Seção 1 - 21/3/1924, Página 7644 (Publicação Original)