Legislação Informatizada - DECRETO Nº 15.443, DE 19 DE ABRIL DE 1922 - Publicação Original
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DECRETO Nº 15.443, DE 19 DE ABRIL DE 1922
Promulga a Convenção Sanitaria Internacional, assignada em 1912, em Paris.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, havendo sancionado pelo decreto n 4.349, de 12 de outubro de 1921, a resolução do Congresso Nacional que approvou a Convenção Sanitaria Internacional, assignada em Paris a 17 de janeiro de 1912; e tendo sido depositada a respectiva ratificação brasileira, naquella cidade aos seis dias do mez de fevereiro do corrente anno:
Decreta que a mesma Convenção, appensa por cópia ao presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1922, 101º da Independencia e 34º da Republica.
EPITACIO PESSÔA.
Azevedo Marques.
EPITACIO DA SILVA PESSÔA,
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, que, entre os Estado Unidos do Brasil e os paizes representados na Conferencia Internacional Sanitaria, realizada em Paris, de fins de 1911 a janeiro de 1912, foi concluida, assignada, pelos respectivos Plenipotenciarios, em 17 de janeiro de 1912, a Convenção Sanitaria do teôr seguinte:
Sa majesté L'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de L'Empire, Allemand; le Président des E'tats - Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; sa majesté I'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc.. et Roi Apostolique de Hongrie; sa majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil: sa majesté le Roi des Bulgares; le Président de la République du Chili; le Président de la République de Colombie; le Président de la République de Costa-Rica; le Président de la République de Cuba; sa majesté le Roi de Danemark; le Président de la République de I'Equateur; sa majesté le Roi d'Espagne: le Président, de la République Française; sa majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et D'Irlande et des Territoires Britanniques au delá des Mers, Empereur des Indes; sa majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président, de la République d'Haiti; le Président de la République de Honduras; sa majesté le Roi D'Italie; son altesse Royale le Grand-Due Luxembourg; le Président des E'tats-Unis Mexicains; sa majesté le Roi de Monténégro; sa majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; sa majesté la Reine des Pays-Bas; sa majesté le Shah de Perse; le Président de la République Portugaise; sa majesté le Roi de Roumanie; sa majestd I'Empereur de toutes les Russies; le Président de la République du Salvador; sa majesté le Roi de Serbie; sa majesté le Roi do Siam; sa majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; sa majesté I'Empereur des Ottomans; son altesse le Khédive d'Egypte, agissant dans les limites des pouvoirs à, lui Conférés par les firmans Impériaux et, le Président. de la République Orientale de I'Uruguay,
Ayant décidé d'apporter dani les dispositions de la Convention sanitaire, signée á Paris le 3 Décembre de 1903, les modifications que comportent les données nouvelles de la science et de I'expérience prophylactiques, d'établir une réglementation internationale relative à la fièvre jaune et d'etendre, autant qu'il est, possible, le champ d'application des principes qui ont inspiré la réglementation sanitaire internationale, ont, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
MAJESTE I'EMPEREUR PRUSSE, D'ALLEMGNE, ROI DE PRUSSE,
M. le Baron de Stein, Conseiller intime supérieur de Gouvernement, Conseiller rapporteur á I'Office impérial de I'Intérieur, membre du Conseil sanitaire de I'Empire;
M. le Professeur Gaffky, Conseiller intime supérieur de médicine, Directeur de I'Institut royal pour les maladies infectieuses á Berlin, Membre du Conseil sanitaire de I'Empire;
LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
M A. Bailly-Blanchard, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de I'Ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE,
M. le Docteur Francisco de Veyga, inspector général des Services de santé de I'Argentine, Professeur à la Faculté de Médecine et Membre du Conseil national d'hygiène;
M. le Docteur Ezequiel Castilla, Membre du Comité de I'Office international d'hygiène publique;
SA MAJESTÉ I'EMPEREUR D'AUSTRICHE, ROI DE BO-HÊME, ETC., ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE,
M. le Baron Maximiilen de Gagern, Grand-Croix de I'Ordre impérial Austrichien de François-Joseph, Son Envoyê extraordinaire et Ministre plênipotenciaire auprès de la Confédération suisse;
M. le Chevalier François de Haberler, Docteur en droit et en médicine, Conseiller ministériel ou Miniarère I. R. Autrichien de I'Intérieur;
M. Étienne Worms, Docteur en droit, Chevalier de I'Ordre impérial Austrichen de François-Joseph, Conseiller de section au Ministère. I. R. Autrichien du Commerce;
M. Jules Böles de Nagybudafa, Conseiller au Ministère royal Hongrois de I'Intérieur;
M. le Baron Calman de Müller, Docteur en médicine, Conseiller ministériel, Professeur à I'Université royale Hongroise de, Budapest, Président du Conseil de santé du Royaume, Membre de la Chambre hongroise dos Magnats;
SA MAJESTÉ LE ROI DER BELGES,
M. O. Velghe, Directeur général du Service de santé et de I'hygiène au Ministère de I'Intérieur, Membre-Secretaire du Conseil supérieur d'hygiéne, Officier de I'Ordre de Léopold;
M. E. van Ermengem, Professeur à I'Université de Gand, Membre du Conseil supérieur d'hygiène, Cammandeur de I'Ordre de Léopold;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE,
M. Ismael Montes, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenciaire près le Président de la République Française;
M. le Docteur Chervin, Chevalier de I'Ordre national de la Légion d'Homeur;
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS DU BRESIL,
M. le Docteur Henrique de Figueiredo Vasconcellos, Chef de service á I'Institut Oswaldo Cruz, à Rio de Janeiro;
SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES,
M. Dimitri Stancioff, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiairo près le Président do la République Française;
M. le Docteur Chichkoff, Capitaine sanitaire de l'Armée Bulgare;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,
M. Federico Puga Borne, Son Envoyé exttraordinaire et, Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française;
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE,
M. lé Docteur Juan E. Manrique, Ministret plénipotentiaire;
LE PRÉSIDENT DE RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA;
M. le Docteur Alberto Alvarez Cañas, Consul général de la République de Costa-Rica à Paris;
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA,
M. le général Tomas Collazo y Tejada, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française;
SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK,
M. le Comte de Reventlow, Gran-Croix de I'Ordre du Danebrog, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÊQUATEUR,
M. Victor M. Rendon, son Envoyé extraordinarie, son Envoyé extraordinaire et Ministre plenipotentiaire près le Président, de la République Française;
M. E. Dorn v de Alsua, premier Secrétaire de la Légation de la République de I'Equateur à Paris;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
M. Francisco de Reynoso, Ministre-Résident, Conseiller de I'Ambassade royale d'Espagne à Paris;
M. Le Docteur Angel Pulido Fernandez, Conseiller sanitaire, ancien Divecteur géneral de la Santé, Sénateur à vie du Royaume;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
M. Camille Barrere, Ambassadeur de la République Française près S.M. le Rei d'Italie, Grand-Croix de I'Ordre national de la Légion d'Honneur;
M. Fernand Gavarry, Ministre plénipotentiaire de Ire. classe, Directeur des Affaires administratives et techniques ou Ministere des Afaires étrangères, Officier de I'Ordre national de la Légion d'Honneur;
M. le Docteur Emile Roux, Président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, Directeur de I'Institut Pasteur, Commandeur de I'Ordre national de la Légion d'Honneur;
M. Louis Mirman, Directeur de I'Assistance et de I'Hygiène publiques au Ministère de i'Intérieur;
M. le Docteur A. Calmette, Directeur de I'Institut Pasteur de Lille, Officier de I'Ordre national de la Légion d'Honneur;
M. Ernest Ronssin, Consul général de France aux Indes, Officier de I'Ordre national de la Légion d'Honneur;
M. Geolges Harismendy, Consul général, chargé de la Sous-Direction des Unions internationales et des Affaires consulaires au Ministère e des Affaires étrangères, Chevalier de I'Ordre national de la Légion d'Honneur;
M. Paul Roux. Sous-Directeur au Ministère de I'Intérieur, Chevalier de I'Ordre national de la Légion d'Honneur;
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRE BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES,
I'Honorable Lancelot Douglas Carnegie, Ministre plénipotentiaire, Conseiller de I'Ambassade royale Britannique à Paris, Membre de I'Ordre royal de Victoria;
M. le Decteur Ralph William Johnstone, Inspecteur médical du Local Government Board;
M. le Chirurgien général Sir Benjamin Franklin, ancien Directeur général du Service médical Indien et ancien Chet du Service sanitaire pour les Indes britanniques, Chevalier-Commandeur de I'Ordre de I'Empire des Indes, Chevalier de Grâce de I'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem;
SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÉNES,
M. Démetrius Caclamanos, premier Secrétaire de la Légation royale de Grèce à Paris;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATÊMALA,
M. José Maria Lardizabal, Chargé d'affaires de la République de Guatémala à Paris;
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAïTI, M. le Docteur Auguste Casseus;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONRURAS,
M. Desiré Pector, Consul général de la République de Honduras à Paris, Membre de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,
M. le Commandeur Rocco Santoliquido, Docteur en médecine, Député, Directeur général de la Santé publique du Royaume;
M. le Docteur Adolfo Gotta, Chef dé division au Ministère royal de I'Intérieur;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
M. E. L. Basting, Consul de Luxemburg à Paris;
M. le Docteur Praum, Directeur du Laboratoire pratique de bactériologie, à Luxembourg;
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, M. le Docteur Miguel Zuñiga y Azcarate;
SA MAJESTÉ LE ROI DE MONTÉNÉGRO,
M. Louis Brunet, Consul général de Monténégro à Paris;
M. le Docteur Édouard Binet, Médecin en chef de I'Hospice des Quinze-Vingts;
SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE,
M. Frédéric, Hartvig, Herman Wedel Jarlsberg Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près- ident de la République Française;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA,
M. Juan Antonio Jimenez, Chargé d'affaires de la République de Panama à Paris;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
M. le Docteur W. P. Ruyseh, Inspecteur général du Service sanitaire dans la Hollande Méridonale et la Zélande;
M. lo Docteur C. Winkler, Médecin Inspecteur en retraite du Service sanitaire civil pour Java et, Madoura;
SA MAJESTÉ LE SHAH DE PERSE,
Samad Khan Momtazos Saltaneh, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française;
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
M. le Docteur Antonio Augusto Gonçalves Braga, Médecin sanitaire et maritine à Lisbonne;
SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE,
M. Alexandre Em. Lahovary, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française;
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,
M. Platon do Waxel, Conseiller privé, Membre permanent du Conseil du Ministère des Affaires Étrangères et lu Conseil d'hygiène publique au Ministère Impérial do I'Intérieur;
M. le Docteur Freyberg, Conseiller d'État actuel, Fonctionnaire du Ministère Impérial de I'Intérieur, Représentant de la Commission instituée d'Ordre suprême contre la propagation de la peste;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SALVADOR.
M. le Docteur S. Letona, Consul général de la République du Salvador á Paris:
SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE,
M. le Docteur Milenko Vesnitch, Son Envoyé extraordinaire et Ministro plénipotentiaire près le Président de la Répiblique Française;
SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAN,
M. le Docteur A. Manaud Conseiller sanitaire du Gouvernement royal;
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÉDE,
M. le Comte Gyldenstolpe, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés le Président de la République française;
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
M. Charles Édouard Lardy, Erivoyé extraordinaire et Ministro plénipotentiaire de la Confédération Suisse prés le Président de la République française;
SA MAJESTÉ I'EMPEREUR DES OTTOMANS,
Missak Effenrdi, Ministre plénipotentiaire;
SON ALTESSE LE KHEDIVE D'ÉGYPTE,
Youssouf Pacha Saddik Répresentant du Gouvernement Khédivial auprès de la Suplime Porte;
ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE I'URUGUAY,
M. le Docteur Luis Piera, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Fraiçaise.
Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes;
TITRE I.
Dispositions Générales.
CHAPITRE I.
PRESCRIPTIONS À OBSERVAR PAR LES PAYS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DÉS QUE LA PESTE, LE CHOLÉRA OU LA FIÈVRE JAUNE APPARAIT SUR LEUR TERRITOIRE.
SECTION I - NOTIFICATION ET COMMUNICATIONS ULTÉRIEURS AUX AUTRES PAYS.
Article premier. Chaque Gouvernement doit notifier immédiatement aux autres Gonvernements le premier cas avére de peste, de choléra ou de fièvre jaune constaté sur son territoire.
De même, le premier cas avéré de choléra, de peste au de fièvre jeune su venant en dehors des circonscription déjà até teintes doit faire I'objet d'une notification immédiate aux autres Gouvernements.
Art. 2. Toute notification prévue à I'article premier est accompagnée ou très promptement suivie de renseignements circonstanciés sur:
1º I'endroit ou la maladie est apparue;
2º la date de son apparition, son origine et sa forme;
3º le nombre des cas consfatés et celui des décès;
4º I'etendue de la ou des circonscriptions atteintes;
5º pour la peste, I'existence parmi les rats de la peste ou d'une mortalité insolite;
6º pour la fièvre jaune, I'existence du stegomya calopus;
7º les mesures immédiatement prises.
Art. 3. La notification et les renseignements prévus aux articles 1 et 2 sont adressés aux agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contaminé.
Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis directement par télégraphe aux Gouvernements de ces pays.
Art. 4. La notification et les renseigmements prévus aux article 1 et 2 sont suivis de communications ultérieures données d'une facon réguliére, de maniére á tenir les Gouvernements au courant de la marche da I'épidémie.
Ces communucations qui se font au moins une fois par semaine et qui sont aussi completes que possible, indiquent plus particulièrement les précautions prises on vue de combattre I'extension de la maladie.
Elles doivent préciser: 1º, les mesures prophylactiques anpliquées relativement à I'inspection sanitaire ou à I'inspection sanitaire ou à la visite médicale, à I'isolement e á la désinfection: 2º, les mensures exécutées au départ des navires pour empêcher I'exportation du mal et spécialement, dans les Cas prévus par le 5º et le 6º de I'article 2 ci-dessus, les mesures prises respectivement contre les rats ou contre les moustiques.
Art. 5. Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui précèdent est d'une importance primordiale.
Les notifications n'ont de valeur réelle que si chaque Gouvernement est prévenu luimême, à temps, des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune et des cas douteux survenus sur son territoire. On no saurait done trop recommander aux divers Gouvernements de rendre obligatoire la déclaration des cas de peste, de choléra et de fièvre jaune et de se tenir renseignés sur toute mortalité insolite des rats, notamment dans les ports.
Art. 6. Il est désirable que les pays voisins fassent des arrangements spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des administrations compétentes, en ce qui concerne les territoires limitrophes ou se trouvant en relations commerciales étroites.
SECTION II - CONDITIONS QUI PERMETTENT DE CONSIDÉRER UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE COMME CONTAMINÉE OU REDEVENUE SAINE.
Art. 7. La notification d'un premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune n'entraine pas, contre la circonscription territoriale ou il s'est produit, I'application des mesures prévues an chapitre II ci-après.
Mais, lorque plusieurs cas de peste ou de fièvre jaune non importés se sont manifestés ou que les cas de choléra forment fover (1), la circonscription peut être considérée comme contaminée.
Art. 8. Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les Gouvernements ne doivent 1es appliquer qu'aux provenances des circonscriptions contaminées.
On entend par le mot circonscription une partie de territoire bien déterminée dans Ies renseignements qui accompagnent ou suivent la notification, ainsi: une province, un gouvernement, un district, un département, un canton, une Ile, une commune, une ville, un quartier da ville, un village, un port, un polder, une agglomération, etc., quelles que soient I'étendue et la population de ces portions de territoire.
Mais cette restriction limitée à la circonscription contamée ne doit être acèeptée qu'a la condition formalle que le Gonvernement du pays contaminé prenne les mesures nécessaires: 1º, pour combâttre I'extension da I'ápidémie et 2º, s'il s'agit de peste ou de chólera, pour prévenir à moins de désinfection préalable I'exportation des objets visée aux et 2º de I'article 13, provepant de la circonscription contaminée.
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(1) Il existe um fover quand I'apparition de cas de choléra au dalà de I'entourage du ou des premières cas prouve qu'on n'est pas parvevns à limiter I'expansion de la maladie là oú elle s'était manifestée à son début.
Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive n'est prise contre les provenauces de cette circonscription, si ces provenances I'ont, quittée cinq jours an moins avant le début de I'épidemie.
Art. 9. Pour qu'une circonscription ne soit, plus considérée comme contaminée il faut la constatation officielle:
1º, qu'il n'y a eu ni décès, ni cas nouveau, en ce qui concerne la peste ou le choléra depuis cinq jours, en ce qui concerne la fièvre jaune depuis dix-huit jours, soit après I'isolement, soit après la mort ou la guérison du dernier malade;
2º, que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées; en outre, s'il s'agit de cas de peste, que les mesures contre les rats sont exécutérs, et s'il s'agit de fièvre jaune, que les précautions contre les moustiques onnt été prises.
SECTION III - MESURES DANS LES PORTS CONTAMINÉS AU DÉPART DES NAVIRES
Art. 10. Lautorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces;
1º, pour empêcher I'embarquement des personnes présentant des symptôlmes de peste, de choléra ou de fièvre jaune;
2º, en cas de peste ou de choléra, pour empêcher I'exportation des marchandises ou objets quelconques qu'elle considérerait comme contaminés et qui n'auraient pas été préalablement désinfectés à terre, sous la surveillanee du médecim délégué de I'autorité publique:
3º, en cas de peste, por empêcher I'embarquemente des rats;
4º, en cas de choléra pour veiller à ce que I'eau potable embarque soit saine:
5º, en cas de fièvre jaune, pour empêcher I'embarquement des moustiques.
CHAPITRE II
MESURES DE DEFENSE CONTRE LES TERRITOIRES CONTAMINÉ
SECTION I - PUBLICATION DES MESURES PRESCRIPIES
Art. 11. Le Gouvernement de chaque pays est tenu de publier immédiatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription territoria1e contaminée.
Il communique aussitôt cette publication â I'agent diplomatique ou consulaiie du pays contaminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu'aux Conseils sanitaires internationaux.
Il est égalemente tenu de faire connaitre, par les mêmes voies, le retrai de ces mesures ou les modifications dont elles seraient I'objet.
A défau d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, les communications sont faites directement au Gouvernement du pays intéressé.
SECTION II - MARCHANDISES, DESINFECTION - IMPORTATION ET ET TRANSIT - BAGAGES
Art. 12. Il n'existe pas de marchandises qui soient par elles-mêmes capables de transmettre la peste, le choléra ou la fièvre jaune. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas où elles ont été souillées par des produits pesteux ou cholériques.
Art. 13. La désinfection ne peut être appliquée qu'en cas de peste ou de choléra et sculement, aux marchandises et objets que I'autorité sanitaire locale considère comme contaminés.
Toutefois, en cas de peste o ude choléra, les marchandises ou objets énumérés cis-après peuventêtre soumis â la désinfection ou même prohibés â I'entrée, independamment de toute constatation qu'ils seraient ou non contaminés:
1º, les linges de corps, hardes et vétements portés (effets â usage), ces literies ayant servi.
Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou la suite d'un changement de domicile (objets d'installation) ils ne peuvent être prohibés et sont soumis au régime de I'article 20.
Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès, sont assimilés aux objets compris dans le premier alinéa du 1º.
2º, les chiffons et drilles, à I'execption, quant au choléra, des chiffons comprimés qui sont tranportés comme marchandises en gros par ballots cerclés.
Ne peuvent être inteidits les déchets neuts provenant directement d'ateliers de filature de tissage, de confection ou de blanchiment: les laines artificielles (Kunstwolle, Shoddy) ot les rognures de papier neut.
Art. 14. Il n'y a pas lieu d'interdire le transit des marchandises et objets spécifiés aux 1º et 2º de I'article qui précède, s'ils sont emballés de talle sorte qu'ils ne puissent être manipulés en route.
De même, lorsque les marchandises ou objets sont transportés de telle façon qu'en cours de route ils n'aient pu être en contact avec les objets souillés, leur transit à travers une circonscription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de destination.
Art. 15. Les marchandises et objets spécifiés aux 1º et 2º de I'article 13 ne tombent pas sons I'application des mesures de prohibition à I'entrée, s'il est démontré à I'autorité du pays de destination qu'ils ont été expédiés einq jours moins avant le début de I'épidémie.
Art. 16. Le mode et I'endroit de la désifection, ainsi que les prócédés à emplover pour assurer la destruction des rats, des insectes et des moustiques sont I'ixés par I'autorité du pays de destination. Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible. Les hardes, vieux chiffons pansements infectes papiers et autres objets de peu de valeur peuvent être détruits par le feu.
Il appartient á chaque État de régler la question relative au payement éventuel des dommages-intérêts résultant de la désinfection ainsi que de la destruction des objets cidessus visés et de cella des rats, des insectes et des moustiques.
Si, à l'occasion des mesures prises pour la destruction des rats, des insectes et des monstiques à bord des navires, dos taxes sont perçues par l'autorité sanitaire, soit directemente, soit par l'intermédiaire d'une société on d'un particulier, le taux de ces taxes doit être fixe par un tarife publié d'avance at établi de façon à ce qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de son application une source de bénéfice pour I'État ou pour l'Administration sanitaire.
Art. 17. Les lettres et, correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires,etc. (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.
En cas de fiìvre jaune, les colis postaux ne sont soumis à aucune restriction ni desinfection.
Art. 18. Les marchandises, arrivant par terre ou par mer, ne peuvent être retenues aux frontières ou dans les ports.
Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans les articles 13 et 16 ci-dessus.
Toutefois, si des marchanadises, arrivant par mer eu vrac ou dans des emballages defectueux ont été, pendant la traversée, contammes par des rats reconnus pesteux et si elles ne peuvent, être desinfectes, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en dépot pendant une durée maxime de deux semaines.
Il est entendu que l'aplication de cette derniére mesure ne doit entrnainer aucun délai pour le navire ni des frais extraordinaires résultant da défaut d'entrepôts dans les ports.
Art. 19. Lorsque des marchandises ont été désinfectées, par application des prescriptions de I'article 13, ou mises en dépôt temporaire, en vertu du troisième alinéa de l'article 13, le propriétaire ou son représcutant a le droit de réclamer de l'autorité sanitaire qui a ordoné la désintcotion ou le dépôt, un certificat indiquant les mensures prises.
Art. 20. La désinfection du lingo sale, des hardes vêtements et objects qui font partie de bagages ou mobiliers (objects d'installation) provenant d'une circonscription territoriale contaminée n'est effectués qu'en cas de peste ou de choléra et seulement lorsque l'autorité sanitaire les considère comme contaminés.
SECTION III - MESURES DANS LES PORTS ET AUX FRONTIÈRES DE MET
A - Classification das navires
Art. 21. Est consideré comme infecté le navire qui a la peste, le choléra ou la fièvre javne à bord ou qui a présenté un on plusieurs cas de peste, de choléra ou de fiévre jaune depuis sept jonrs.
Este consideré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste, de choléra ou de fiévre jaune ou moment du départ ou pendant, la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.
Est consideré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soi au moment de l'arrivée.
B - Mesures concernant la peste
Art. 22. Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant:
1º, visite médicale;
2º, les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
3º, les personnes qui ont été en contact avec les malades et celles que l'autorite sanitaire d uport a des raisons de considérer comme suspectes sont debarqués si possible. Elles peuvent être soumisses soit á l'observation (1), soit à la surveillance (2), soit à une observation suivie de surveillance, sans que la durée totale de ces mesures puisse dépasser cinq jours, à dater de l'arivée.
Il apartient à l'autirité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesure qui lui parait préférable selon la date du dernier cas, l'etat du navire et les possibilités locales:
4º, le linge sale, les effets à usage et les objets do l'équipage (3) et des passagers qui, de l'avis de L'autorité sonitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés;
5º, les partie sdu navire que ont até habituées par des pesteux ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, sont considarées comme contaminées, doivent être désinfectées;
6º, la destruction des rats du navires doit être effectuée avant ou aprés le déchargement de la cargaison, en évitant autant que possible de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. L'opération doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus de quarante-huit lieures.
Pour les navires sur lest cette opération doit se faire le plus tôt possible avant le chargement.
Art. 23. Le navires suspeicts de peste sont soumis aux mesures qui sont indiqués sous les numéros 1, 4, 5 et 6 de l'article 22.
En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pasi cinq jours à dater de l'arrivéc du navire. Ou peut, pendant le même temps, empècher le débarquement de l'équipage sauf pour raisons do service.
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(1) Le mol «observation» signific: isolement des voyageurs soit à bord d'un navire soit dans une station sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre prtaique.
(2) le mot «surveillance» signifie que les voyageurs ne sont pas isolés, qu'ils obtiennent, tout de suite la libre pratique mais sont signalés à l'autorité dans les diverses localités oú ils se rendont et soumis à un examen médical constatant leur état do santé.
(3) Le mot «equipage» s'applique aux personnes qui font on ont fait partie de l'équipage on du personnel de service du bord, y compris les maitres d'hôtel, garçons, cafedji, etc. Cest das ce sens qu'il faut comprendre ce mot chaque fois qu'il est employé dans la présente Convention.
Art. 24. Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures suivantes:
1º, visite médicale;
2º, désinfetion du linge sale, des effects à usage et des autres objets de l'équipage e des passagers, mais seulement dans les cas exceptionnelles, lorsque l'autorité sanitaire a des raisons spéciales de croire à leur contamination;
3º, sans que la mesure puisse ètre érigée eu règle générale, l'autorité sanitaire peut soumettre les navires venant d'un port contaminé à une opération destinée à détruire les rats à bord, avant ou après le déchargement de la cargaison. Cette operation doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures, en évitant d'entraver la circulation des passagers el de l'équipage entre le navire et la terre ferme et, autant que possible, de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. Pour les navires sur lest, il sera procédé, s'il y a lieu, à cette opération le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas, avaut le chargement.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dtépassera pas cinq jours à compter de la date oú e navire est parti du port, contaminé. Ou peut égatement, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.
L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sons serment un certificat du médecin du bord, ou à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas éte constatée.
Art. 25. Lorsque, sur un navire indemne, des rats ou été reconnus pesteux après examen bactériologique, ou bien que l'on constate parmi ces rongeurs une mortalité insolite, il y a lieu de faire application des mesures suivantes:
I. Navires avec rats pesteux:
a) visite médicale;
b) les rats doivent être détruits avant ou après le déchargement de la casgaison, eu avitant autant que possible de détériorer les marchandises 1es tôles et les machines. L'opération doit être faire le plus tôt ,et le plus rapidement possible et, en tout cas, ne pas durer plus de quarante huit heurs.
Les vavires surl est subissent cette operation le plus tôt et le plus rapidement possible et, en tout cas, avant le chargement;
c) les parties du navire et les objets que l'autorité sanitaire locale juge être contaminés sont désinfectés;
d) les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours comptés à partir da la date d'arrivée.
II. Navires oú est constatée une mortalité insolite des rats:
a) visite médicale;
b) l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant et aussi vite que possible;
c) si la destruction des rests est jugée necessaire, elle aura lieu dans les conditions indiquées ci-dessus relativement aux navires avee rats pesteux;
d) jusqu'à ce que tout soupçon soit écarté les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne dépassera pas cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée.
Art. 26. Il est recommandé que les navires soient soumis la dératisation périodique pratiquée au moins une fois tons les six mois. L'autorité sanitaire du port, oú la dératisation a été effectuée délivre au capitaine, à l'armateur ou à son agent, toutes les fois que la demande en est faite, un certificat constalant la date de l'opération, le port où elle a été faite et la technique employée.
Il est recommandé que les autorités sanitaires des ports oú touchent les navires qui pratiquent la dératisation périodique tiennent compte des certificats susvisés, dans l'appréciation des mesures à prendre, notamment en ce qui concerne les prescription du n. 3 du 2º alinéa de l'article 24.
C - Mesures concernant le choléra
Art. 27. Les navires infecrtes de choléra sont soumis au regime suivant:
1º, visite médicale;
2º, les malades sont immédiatenient, débarqués et isolés;
3º, les autres personnes peuvent être également débarquées et soumises, à dater de l'arrivée du navire, à une observation ou à une surveillance dont la durée variera, selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours; à la condition que ce délai ne soit pas dépaìsse, l'autorité sanitaire peut procéder à l'examen bactériologique dans la mesure nécessaire;
4º, le linge sale, les effets à usage et les objet de l'équipage et des passagers qui de l'avis ile l'autorité sanitaire du port, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés;
5º, les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de choléra ou qui sont considéres par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées;
6º, lorsque l'eau potable emmagasinée à bord est considérée comme suspecte, elle est déverséc après désinfection et remplacée, s'il y a lieu, par une eau de bonne qualité.
L'autorité sanitaire peut interdire le déversement dans les ports de l'eau de lest (water-ballast) si elle a été puisée dans un port contaminé à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.
Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les caux du port des déjections humaines ainsi que les caux résiduaires du navire, à moins de désinfection préalable.
Art. 28. Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures qui sont prescrites sous les numéros 1, 4, 5 et 6 de l'article 27.
L'équipage et les passagers peuvent être coumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à dater de l'arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant la même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.
A la condition que les mesures prévues dans l'alinéa précédent ne soient pas aggravées, l'autorité sanitaire peut procéder à l'examen bactériologique dans la mesure nécessaire.
L'autorité sanitaire peut interdire le déversement, dans les ports. de l'eau de lest (water-ballast) si elle a été puisée dane un port contaminé, à moins qu'elle nait eté préalablement désinfectée.
Art. 29. Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.
Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures prévues aux numéros 1, 4 et 6 de l'article 27.
L'autorité sanitaire peut interdire le déversement dans les ports de l'eau de lest (water-ballast) si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu'elle n'ait été préalablement désinfectée.
L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.
Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.
L'autorité compétento du port d'arrivée peut toujours réciamer sous serment un certificat du médecin du bord, ou à sen défaut, du capitaine, attestent qu'il n'y a pas eu de cas de choléra sur le navire depuis de départ.
D - Mesures concernant à la fièvre jaune
Art. 30. Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis au regime suivant:
1º, visite médicale;
2º, les malades sont débarqués dans des conditions les mettant à l'abri des piqures des moustiques, et dûment isoles;
3º, les autres personnes peuvent être également débarquées et soumises, à dater de l'arrivée, à une observation ou surveillance qui no dépassera pas six jours;
4º, les navires doivent mouiller, autant que possible, à 200 métres de la côte;
5º, si possible, il est procédé à bord à l'extermination des moustiques, avant le déchargement des marchandises. Si cela n'est pas possible, en prendra toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que le persnonnel employé au déchargement no soit infacté. Ce personnel est soumis à une surveillance qui ne peut pas Jépasser six jours, à dater du moment ou il a cessé de travailler à bord.
Art. 31. Les suspectes de fiévre jaune sont soumis aux mesures qui sont indiquées sous les numéros 1, 4 et 5 de l'article précédent.
En outre, I'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six jours à dater de l'arrivée du navire.
Art. 32. Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la libre pratique immédiate, après la visite médicale qu' elle que soit, la nature de leur patente.
Art. 33. Les mesures prévues dans les articles 30 et 31 ne concernent que les pays ou il existe des stegomya. Dans les autres paiys eIIes sont appliquées dans la mesure jugée nécessaire par l'autorité sanitaire.
E - Dispositions communes aux trois maladies
Art. 34. L'autorité compétente tiendra compte, pour I'appIication des mesures indiquées dans les articles 22 à 33, de la présence d'un médecin et d'appareils de désinfection (étuves) à bord des navites des trois catégories susmentionnées.
En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à I'installation à bord d'appareils de destruction des rats.
Les autorités sanitaires des États auxquels il convien - drait de s'entandre sur ce point pourront dispenser de la vi - site médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à bord un médecin spécialement commissionné par leur pays.
Art. 35. Des mesures spéciales, notamment pour ce qui concerne le choléra, lexamen bactériologique, peuvent être prescrites à l'égard de tout navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène ou des mavires encombrés.
Art. 36. Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port en vertu des stipulations de la présent Convention est libre de reprendre Ia mer.
Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront été prises, à savoir:
1º, isolement du navire, de l'équipage et des passagers;
2º, en ce qui concerne Ia peste, demande de renseigneraments relatifs à l'existence d'une mortalité insolite parmiles rats;
3º, en ce qui concerne le choléra, remplacement, par une eau de bonne qualité, de l'eau potable emmagasinée à, bord, lorsque celle - ci est considérée comme suspecte.
II peut égaIement être antorisé à débarquer Ies passagers qui en font la demande, à Ia condition que ceux - ci se soumettent aux mesures prescrites par I'autorité locale.
Art. 37. Les navires d'une provenance contaminée qui ont été I'objet de mesures sanitaires appliqués, d'une façon suffisante, dans un port, appartenant à l'un des pays contractants, ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, que celui-ci appartienne on non au même pays, à la condition qu'il ne se soit, produit depuis lors aucun incident entraînant l'application des mesures sanitaires prévues ci-dessus et qu'ils n'aient pas fait escale dans un port contaminé.
N'est pas considéré comme ayant fait, escale dans un port Ie navire qui, sans avoir été en communication avec la terre ferme, dábarque seulement des passagers et leurs bagages ainsi que la malle postale, ou embarque seulement la malle postale ou des passagers, munis ou non de bagages, et qui n'ont pas communique avec ce port ni avec une circonscription contaminée. S'il s'agit de fiévre jaune, le navire doit en outre, s'être tenu éloigné des côtes autant que possible et au moins à 200 métres pour empêcher l'invasion des moustiques.
Art. 38. L'autorité du port qui applique des mesures sanitaires délivre au capitaine, à l'armateur ou á son agent, toutes les fois que la demande en est fait, un certificat espécifiant la nature des mesures et les raisons pour lesquelles elles ont été appliquées.
Art. 39. Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de réclamer de l'autorité di port un certicat indiquant la date de leur arrivéc et les mesures auxquelles ils ont été soumis, ainsi que leurs bagages.
Art. Les bateaux de cabotage feront l'object d'un régime espécial à établir d'un commun accord entre les pays interessés.
Art. 41. Les Gouvernements des États riverains d'une même mer peuvent, en tenant compte de leurs situations spéciales et pour rendre plus efficace et moins gênante l'application des mesures sanitaires prévues par la Convention conclure entre eux des accords particuliers.
Art. 42. Il est désirable que le nombre des ports pourvus d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que sopit son état sanitaire, soit pour chaque État, en rapport avec l'importance du tratife et de la navigation. Toutefois, sans préjudice du droit qu'ont les Gouvernements de se mettre d'accord pour organiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du litoral de chacune ses mers de cette organisation et de ce outillage.
En outre , il est recommané que les grands ports de nagigation maritime soient outillés de telle façon qu'au moins les navires indemnes puissent y subir, dès leur arrivée, les mesures sanitaires prescriptes et ne soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port.
Les Gouvernements feront connaître les ports qui sont ouvrest chez eux aux provenances de ports contaminés de peste, de choléra ou de fiévre jaune et, en particulier, ceux qui sont ouverts aux navires infecctés et suspects.
Art. 43. Il est recommandé que dans les grands ports de navigation maritime, il soit etabli:
a) un service médical régulier du port et une surviellance médicale permanente de l'état sanitaire des équipages el de la population du port;
b) un materiel pour le transport des malades et de locaux apropriés à leur isolement ainsi qu'a l'observation des personnes suspecte;
c) les installations nécessaires à une désinfection efficace et des laboratoires bactériologiques;
d) un service d'eau potable non suspecte à l'usage du port et l'application d'un systeme présentant toute la securité possible pour l'enlévement des déchets et ordures.
Art. 44. Il est également recommandpe aux États contractants de tenir compte, dans le traitement à appliquer aux provenances d'un pays, des mesures que ce dernier a prises pour combâtre les maladies infectieuses et pour en empêcher l'exportation.
SECTION IV - MESURES AUX FRONTIERES DE TERRE - VOYAGEURS - CHEMINS DE FER - ZONES FRONTIÉRES - VOIES FLUVIALES
Art. 45. Il ne doit pas être établi de quarantaines terrestre.
Seules, les personnes présentat des symptômes de peste, de choléra ou de fiévre jaune pervent être retenues aux frontiéres.
Ce principe n'execlut pas le droit, pour chaque État, de fermer au besoin uno partie de ses frontiéres.
Art. 46. Il importante que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de santé, á une surveillance de la part du personnel des chemins de fer.
Art. 47. L'intervention médicale se beorne à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux malades. Si cette a visite se fait, elle est combiné, autant que possible, avec la visite douaniére, de maniére que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible. Les personnes visiblement insdiposés sont seules soumises à un examen médical approfondi.
Art. 48. Dès que les voyages venant d'un endroit contaminé seront arrivés à destination, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance qui ne devrait pas dépasser, à compter de la date du déoart, cinq jours s'il s'agit de peste ou de choléra et six jours s'il s'agit de fiévre jaune.
Art. 49. Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particuliéres à l'égard de certaines catégories de personnes, notamment des bohémiens et des vagabonds, ainsi que des émigrants et des personnes voyageant ou passant la frontiére par troupes.
Art. 50. Les voitures affectés au tranposrt des voyageurs de la poste et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières.
S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait élé occcupée par un malade atteint de peste ou de choléra, elle sera detachée du train pour être désinfectée le plus tôt possible.
Il en sera de même pour les wagons à marchandises.
Art. 51 Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles sont combinées de façon á ne pas entraver le service.
Art. 52. Le réglement du trafic-frontiére et des quastions inhérentes à ce trafic, ainsi que l'adoption des mesures exceptionnelles de surveillance doivent êtyre laissés à des arrangements spécieux entre les États limitrophes.
Art. 53. Il appartient aux Gouvernements des États riverains de régler, par des arrangeinents spéciaux, Ie régime sanitario des voies fluviales.
TITRE II.
Dispositions spéciales aux Pays d'Orient et d'Extrême-Orient.
SECTION I - MESUIES DANS LES PORTS CONTAMINÉS AU DÉPART. DES NAVIRES
Art. 54. Toute personne y compris les gens de l'équipage, prenant passage a, bord d'un navire, doit être, au moment de l'embarquement, examinée individuellement, de jour, á terre, pendant, le temps nécessaire, par un médicin délégué de l'autorité publique. L'autorité consulaire dout relève le navire peut assister à cette visite.
Par dérogation a cette stipulation, à Alexandrie et a Port-Said, la visile médicale peut avoir lieu à bord, quand l'autorité sanitairo locale le juge utile, sous la réserve que les passagers de 3ª classe ne seront plus ensuito autorisés à quittés le bord. Cette visite médicale peut être faite de nuit pour les passagers de 1ª et de 2ª classes, mais non pour les passagers de 3ª classe.
SECTION II - MESURES À L'ÉGARD DES NAVIRES ORDINAIRES VENANT DE PORTS DU NORD CONTAMINÉS ET SE PRÉSENTANT À L'ENTRÉE DU CANAL DE SUEZ OU DANS LES PORTS ÉGYPTIENS.
Art. 55. Les navires ordinaires indemnes venant d'un port contaminé de peste ou de choléra d'Europe ou du bassin de la Méditerranee, et se presentant pour passer le Canal do Suez, obtiennent le passage en quarantaine. Ils continuent leur trajet en observation de cinq jours.
Art. 56. Les navires ordinaires indemnes, qui veulent aborder en Égypte, peuvent s'arréter à Alexandrie ou à Port-Said, où les passagers achéveront le temps de l'observation de cinq jours, soit à bord soit dans une station sanitaire, selon la décision de I'autorité sanitaire locale.
Art. 57. Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés et suspects, venant d'un port contaminé de peste ou de choléra, d'Europe ou des rives de la Méditerranée, et, désirant aborder dans un des ports d'Égypte ou passer le Canal de Suez, seront déterminées par le Conseil sanitaire d'Égypte, conformément aux stipulations de la présente Convention.
Les réglements contenant ces mesures devront pour devenir exécutoires, être acceptés par les diverses Puissances représentées au Conseil; ils fixeront le régime imposé aux navires, aux passagers et aux marchandises et devront être présentés dans le plus bref délai possible.
SECTION III - MESURES DANS LA MER ROUGE
A) Mesures à légarde des navires ordinaires venant du Sud, se préssentant dans les ports de la Mer Rouge ou allant vers la Méditerranée.
Art. 58. Indépendamment des dispositions génerales Qui font l'obeject de la sectio III du chapitre 2 du titreI, concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-aprés sont applicables aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.
Art. 59. Les navires indemnes devront avoir complété ou auront à compléter en observation cinq jours plains à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé.
Ils auront la faculté de passer le Canal de Suez en quarantaine et entrerent dans la Méditerranée en continuant l'observation susdite de cinq jours. Les navires ayant un médicin et une étuve ne subiront pas la désinfection avant le transit en quarantaine.
Art. 60. Les navires suspects sont traités d'une façon diférente suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas à bord un médecin et un appareil de désinfection (éluve).
a) Lesnavires, ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve), remplissant les conditions voulues, sont admis à passer le Canal de Seuz en quarantaine dans les conditions du réglement pour le transit.
b) Les autres navires suspects n'ayant ni médecin ni appareil de désinfection (étuve), sont, avant d'être admis à transiter en quarantine, retenues à Suez ou aux Sources de Moise pendant le temps nécessaires pour exécuter les mesures de désinfection prescrites et s'assurer de l'átat sanitaire du navire.
S'il s'agit de navires postaux ou de paquebols spécialement affectés au transport des voyageurs sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord si l'autorité locale a l'assurance par une contation officielle que les mesures d'assainissement et de désinfection ont été convenablement pratiquées soit ai point de départ, soit pendant la traversée le passage en quarantaine est d'accordé.
S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spéciallement affects na transport des voyageurs sans appareil de de désinfection (étuve), mais ayant un médecin á bord si le dernier cas de poste ou de choléra remote à plus de sept jours et si l'état saniatire du navire est satisfaisant, la libre pratique peut être donée à Suez, lorsque les opérations réglementaires sont terminées.
Lorsqu'un bateau a un trajet indemne de moins de sept jours les passagers à destination d'Egypte sont débargués dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie et isolés pendant le temps nécessaire pour completer l'observation de cinq jours. Leur linge sale et leurs effects à usage sont désinfectés. Il recoivent alors la libre pratique.
Les hateaux avanmt un trajet indemne de moins de sept jours et demandant à obtenir la libre pratique en Égypte sont retenus dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie le temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours; ils subissent les mesures réglementaires concernant les navires suspects.
Lorsque la peste ou le choléra s'est montré exclusivement dans l'équipage, la désisinfection ne porte que sur le linge sale de celui-ci, mais sur tout ce linge sale, et s'étend également aux postes d'habitation de l'équipage.
Art. 61. Les navires infectés se divisent en navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) et navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve).
a) Les navires sans médicin et sans appareil de désinfection (étuve) sont arrétés aux Sources de Mojse (1); les personnes présentant des symptômes de poste ou de choléra sont débarquée et isolées dans un hôpital. La désinfection est pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers sont, débarqués et isolés par groupes composées de personnes aussi peu nombreuses que possible, de maniêre que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra venait à se développer. Le linge sale, les objects à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers sont, désinfectés ainsi que le navire.
Il est bien enfendu qu'il no s'agit, pas du déchargement des marchandises, mais seulement de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée.
Les passagers resteron pendant cinq jors dans un établissement désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Lorsque les cas de peste ou de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement du dernier malade. Ainsi, lorsque le dernier cas de peste ou de choléra se sera terminé depuis six jours par la guérison ou la mort, ou que le dernier malade aura été isolé depuis six l'observation sera de quatre jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de cinq jours, l'observation sera de deux jours; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de quatre jours, l'observation sera de trois jours; s'il no s'est écoulé qu'un laps de quatre jours, l'observation sera de quatre jours; s'il ne s'est, écoulé qu'un laps de deux jours ou d'un jour, l'observation sera de cinq jours.
b) Les navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources de Moïse. Le médecin dubord doit déclarer, sous serment, quelles sont, les personnes à bord présentant des symptômes de peste, de choléra. Ces malades sont débarqués et isolés.
Après le débarquement de ces malades le linge sale du reste des passagers, que l'autorité sanitaire considérera comme dangereux, et de l'équipage subira la désinfection à bord.
Lorsque la peste ou le choléra se sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage.
______________
(1) Les malades sont autant que possible débarqués aux Sources de Moïse: les autres personnes penvent subir l'observation dans une station désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantaine dÉgypte (lazaret des pilotes).
Le médecin du bord doit indiquer aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades ont été transpottés. Il doit déclaret également, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le pestiféré ou le cholérique depuis la première manifestation de la malade, soit par des contacts directs, soit par dos contacts avec des objets qui pourraient être contaminés. Ces seules personnes seront considérées comme suspectes.
La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malade auront été transportés, seront, complètement désinfectés. On entend par «partie du navire» la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir des ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou les malades auraient séjourné.
S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé par les personnes atteintes de pester ou de chaléra, sans débarquer les personnes déclarées suspectes, ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement, affecté à cet usage, ou débarqués et logées dans l'établissement sanitaire, sans contact avec les malades, lesquels doivent être placés dans l'hôpital.
La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfetion sera aussi courte que possible et n'excédera pas vingt-quatre heures.
Les suspects subiront, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage, une observation dont la durée variera suivant les cas et dans les termes prévus au 3e alinéa du paragraphe (a).
le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans la durée de l'observation.
Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus, si l'autorité sanitaire le juge possible. Il sera, en tout cas, accordé lorsque la désinfection aura été accomplie, si le navire abandonne, outro ses malades, les personnes indiquées ci-dessus comme «suspectes».
Un étuve placée sur un ponton peut venir accoster le navire pour rendre plus rapides les opérerations de désinfection.
Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Égypte sont retenus aux Sources de Moise sinq jiurs: ils subissent, en outre, les mêmes mesures que celles adoptées pour Ies ravires infectés arrivant en Europe.
B) Mesures à l'égard des navires ordinnaires venant de ports contaminés du Hedjaz, en temps de pèlerinage
Art. 62. A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas ou à bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces navires.
S'ils sont à destination de l'Égypte, ils subissent, dans un établissement, sanitaire désigné par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire, une observation de cinq jours, à compter de la date du départ, pour le choléra comme pour la peste. Ils sont soumis, en outre, a toutes les mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable.
Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation sera subie aux Sources de Moise et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou de choléra.
SECTION IV - ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA DÉSINFECTION À SUEZ ET AUX SOURCES DE MOUSE
Art. 63. La visite médicale prévue par les règlements est faite pour chaque navire arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu, même de nuit, sur ces navires qui se pressentent pour transiter le Canal, s'ils sont éclairés à la lumière électrique, et toutes les fois que l'autorité sanitaire locale a l'assurance que les conditions d'éclairage sont suffisantes.
Art. 64. Les médecins de la station de Suez sont au nombre de sept, au moins, un médecin en chef, six titulaires. Ils, doinvent, être pourvus d'un diplôme, régulier et choisis de préférence parmi les mádecins ayant fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et de bacteriologie. Ils sont nommés par le Ministre de l'Interieur, sur la présentation du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte. Ils reçoivent un traitement qui de huit mille francs, peut s'élever progressivement, à douze mille francs pour les six médecins et de douze mille à quinze mille francs pour le médecin en chef.
Si le service médical était encore insuffisant, on aurait recours aux médecins de la marine des differents États: ces médecins seraient, placés sous l'autorité du médecin en chef de la station sanitaire.
Art. 65. Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution des mesures de prophylaxie appliquées dans le Canal de Suez, à l'établissement des Sources de Moïse et à Tor.
Art. 66. Ce corps comprend dix gardes.
Il est recruté parmi les anciens sous-officiers des armés et marines européennes et égpytiennes.
Les gardes sont nommésw, après que leur compétence a été constatée par le Conseil, dans les formes prévues à l'article 14 du décret khédivial du 19 Juin 1893.
Art. 67. Les gardes sont divisés en deux classes:
la 1re classe comprend quatre gardes;
la 2e comprend six gardes.
Art. 68. La solde annuelle allouée aux gardes est pour:
la 1re classe, de 160 l. ég. à 200 l. ég.;
la 2e classe, de 120 l ég. à 168 l. ég.;
avec augmentation progressive jusqu'à ce que le maximum soit atteint.
Art. 69. Les gardes sont investis du caractère d'agents de la force publiqne, avec droit de réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires.
Ils sont placées sous Ies ordres immédiats du directeur de l'office de Suez on de Tor.
SECTION V - PASSAGO EN QUARANTAINE DE CANAL DE SUEZ
Art. 70. L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine. Le Conseil en est immédiatement informé.
Dans les cas douteux, la décision est prise par le Conseil.
Art. 71. Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée, un télégramme est expédié à l'autorité désgnée par chage Puissance. L'expédition du télégramme est faite aux frais du navire.
Art. 72. Chaque Puissance édicterá des dipositions pénales contre les bâtiments qui, abandonnant le parcours indiqué par la capitaine, aborderaient, indûment un des ports du territoire de cette, Puissance. Seront exceptés les cas de force majeure et de recrache forcée.
Art. 72. Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments Qui abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du territoire de cette Puissance. Seront exceptes les cas de force majeure et de relache forcée.
Art. 73. Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il a à son bord des équipes de chaut'feurs indigènes ou de serviteurs à gages quelconques, non incrits sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage.
Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les navires se présentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment:
«Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle de l'équipage ou sur le registre spécial? Quelle est leur nationalité? Cù les avez-vous embarqués?»
Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires et s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi cux, chercher avec soin les causes de l'absence.
Art. 74. Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord.
Ils doivent accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd. Ils ont pour mission d'empêcher les communications et de veiller á l' exécution des mesures prescrites pendant la traversée du Canal.
Art. 75. Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers ou de marchandises sont interdits pendant le parcours du Canal de Suez à Pnot-Saïd. Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Port-Saïd en quarantaine.
Art. 76. Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le pacours de Suez á Port-Saïd sans garage.
En cas d'échouage ou de garage indispensable, les opérations nécessaires sont effectuées par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Companie du Canal de Suez.
Art. 77. Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectés transitant en quarantaine son tenus de traverser le Canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit dans le 'Canal, ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans le grand lac.
Art. 78. Le stationnement des navires transitant em quarantaine est interdit dans le port dr Port-Saïd, sauf dans les cas prévus aux articles 75, alinéa 2, et 79.
Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les moyens du bord.
Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montés à bord, sont isolés sur le ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subissent la désinfection réglementaire.
Art. 79. Lorsqu'il est indispensable, pour Ies navires transitant en quarantaine, de prendre du charbon à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération dans un endroit offrant les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indiqué par le Conseil sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de cette opération est possible et où tout contact avec les gens du bord peut êrte évité, le charbonnage par les ouvriers du port est autorisé. La nuit, le lieu d'opération doit être éclairé à la lumiére électrique.
Art. 80. Les pilots, les éIectriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires sont, déposés à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées et de là conduits directement au ponton de quarantaine, où leurs vêtements subissent la désinfection lorsqu'elle est jugée nécessaire.
Art. 81. Les navires de guerre ci-apprès déterminès bénéficient, pour le passage du Canal de Suez, des dispositions suivantes:
Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat émanant des médecins du bord, contresigné par le Commandant et affirmant sous serment:
a) qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ, soit pendant la traversée, aucun cas de peste ou de choléra;
b) qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été passée moins de douze heures avant l'arrivér dans le port égypten et qu'elle n'a révélé aucun cas de ces maladies.
Ces navires sont exempts de la visite médicale et recoivent immédiatement libre pratique, à la condition qu'ils aient complété, à partir de leur départ du dernier port contaminé, une période de cinq jours pleins.
Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, peuvent transiter le Canal en quarantaine sans subir la visite médicale, pourvu qu'ils produissent le susdit certificat à l'autorité quarantenaire.
L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite médicale à bord des navires de guerre touts les fois qu'elle le juge nécessaire.
Les navires de guerre, suspects ou infectés, seront soumis aux règlements en vigueur.
Ne sont considérées comme navires de guerre que les unités de combat. Les bateaux-transports, les navires-bôpitaux entrent dans la catégorie des navires ordinaires.
Art. 82. Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte est vitorisé á organiser le transit du territoire, égyptien, par voie ferrée, des malles postales et des passagers ordinaires venant de pays contaminés dans des trins quarantenaires, sous les conditions délerminées dans l'anexe I.
SECTION VI - RÉGIME SANITAIRE APPLICABLE AU GOLFE PERSIQUE
Art. 83. La réglementation sanitaire telle qu'elle est instituée par les articles de la présente Convention sera appliquée, en ce qui concerne les navires pénnétrant dans le Golfe Prersique, par les autorités sanitaires des ports d'arrivee.
Cette réglementation est soumise, sous le rapport de la classification des navires ainsi que du régime à leur faire subir dans le Golfe Persique, aux trois réserves suivantes:
1º, la surveillance des passagers et de l'équipage sera toujours remplacée par une observation de même durée;
2º, Ies navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique qu'à la condition d'avoir completé cinq jours pleins à partir du moment de leus départ du dernier port contaminé;
3º, en ce qui concerne les navires suspects, le délai de cinq jours pour l'observation de l'équipage et des passagers comptera à partir du moment où il n'existe plus de cas de peste ou de coléra à bord.
TITRE III
Dispositions spéciales aux pèlerinages
CHAPITRE PREMIER
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Art. 84. Les dispositions de l'article 51 du titre II sont applicables aux personnes et objects à destination du Hedjaz ou l'Iratk-Arabi et qui doivent êrte embarqués à bord d'un navire à pèlerins, alors même que le port d'embarquement ne serait pas contaminé de peste ou de choléra.
Art. 85. Lorsqu'il existe des cas de peste ou de choléra dans le port l'embarquement ne se fait à bord des navires a pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont été soumises à une observation permettant de s'assurer qu' aucune d'elles n'est atteinte de la peste ou du choléra.
Il est entendu que, pour exécuter cette mesura, chaque Gouvernement peut tenir compte des circonstances et possibilités locales.
Art. 86. Les pèlerins sont tenus, si les circonstances locales le permettent, de justifiet des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pélerinage spécialement du billet d'aller et retour.
Art. 87. Les navires è vapeur sont sculs admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux.
Art. 88. Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux transports de courte durée dits «voyages au cabotage» sont soumis aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable ou pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinoplé, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.
Art. 89. N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lequeIs peuvent être compris les pèlerins des classes supéricures, embarque des pèlerins de Ia dernière classe, en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.
Art. 90. Tout navire à pèlerins se trouvant dans les caux ottomanes doit se conformer aux prescriptions contenues dans les Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.
Art. 91. Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins. Elles doivent être comprises dans le prix du billet.
Art. 92. Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement.
Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groups aussi peu nombreaux que possible.
Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on Ia trouve sur place, soit qu'on l'obtienne par distillation.
Art. 93. Lorqu'il y a de la peste ou do choléra et Hedjaz, les vivres emportés par es pèlerins sont détruits si l'autorité le jurge nécessaire.
CHAPITRE II.
NAVIRES À PÈLERINS. - INSTALLATIONS SANITAIRES.
SECTION I - CONDITIONNEMENT GÉNÉRAL DES NAVIRES.
Art. 94. Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont.
En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de 1m.50 carrés, c'est-à-dire 16 pieds carrés anglais, avec une hauteur d'entrepont d'environ 1m.80.
Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins 2 mèttres de largeur dans le long des plats-bords du navire.
Art. 95. De chaque côté du navire, sur le pont, doit étre réservé un endroit dérabé à la vue et pourvu d'une pompe à main, de maniàre à fournir de l'eau de mer pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.
Art. 96. Le navire doit être pourvu, outres les lieux d'aisances à lusage de l'équipage, de Iatrines à effet déeau ou pourvues d'un robinet dans la proportion d'au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées.
Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.
Des leux d'aisances ne doivent pas exister dans les entreponts ni dans la cale.
Art. 97. Le navire doit être muni de deux locaux affectés ê la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.
Art. 98. Des lovaux d'infirmerie offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité doivent être au logement des malades.
Ils seront disposés de manière à pouvoir isoler, d'après le genre de maladie, les personnes atteintes d'affections transmissibles.
L'infirmerie doit pouvoir recevoir au moins 5 p. 100 des pèlerins embarqués à raison de 3 mètres carrés par tête.
Art. 99. Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les objects nécessaires aux soins des malades. Les rêglements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent déterminer la nature et la quantité des médicaments (1). Los soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.
Art. 100. Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille.
Art. 101. Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans Ies principales langues des pays habités par los pèlerins à embarquer, et indiquant:
1º, la destination du navire;
2º, le prix des billets;
3º, la ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin;
4º, le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant être payés à part.
Art. 102. Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objects strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimensions.
Art. 103. Les prescriptions du chapitre I, du chapitre II (sections I, II et III), ainsi que du chapitre III du présent titre, seron affichées, sous la forme d'un règlement, dans la langue de la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins.
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(1) Il est désirable que chaque navire soit muni des principaux agents d'immunisation (sérum antigesteux, vaccin de Haffkine, etc.).
SECTION II - MESURES À PRENDRE AVANT LE DÉPART.
Art. 104. Le capitaine ou, à defaut du sapitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Dans Ies ports d'escale, le capitaine ou, à defaut do capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même declaration douze heures avant le départ du navire. Cette déclaratinn doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.
Art. 105. A la suite de la déclaration prescripte par l'article précédent, l'autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, â l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection.
Il est procédé seulement à l'inspection si le capitaine est déjà pouvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du navire. (1)
Art. 106. L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée:
a) que le navire a été mis en état de propriaté parfaite et, au besoin, désinfecté;
b) que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est biens équipé, hien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qui'il ne contienent rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont est en bois ou en fer recouvert de bois;
c) qu'il exist à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisant pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;
d) que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de tout contamination; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'á bord les rèservoirs d'eau potable sont à l'abri de tout souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution délits «suçoirs» sont absolument interdits;
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(1) L'autorité compétente est actuellement: dans les Indes anglaises un fonctioonnaire (officer) désigné à cet effet par le Gouvernement, local (Native possenger Ships Act, 1887, art. 7) ; - dans les Indes néerlandaises, le maître du port; - en Turquie, l'autorité sanitaire; - en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; - en Italie, le capitaine de port; - en France, eu Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire; - en E'gypt, l'autorité sanitaire quarantenaire, etc.
e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embaarquée, y compris l'équipage;
f) que le navire possède une étuve à désifection dont la sécurité et l'efficacité auront été constatées par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins:
g) que l'équipage comprend un medecin diplômé et commissionné (2) soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, le tout conformément aux articles 99 et 100;
h) que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et, objets encombrants;
i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la Section III ci-après peuvent être exécutées.
Art. 107. Le capitaine ne peut partir qu'autonte qu'il a en mains;
1º, une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer:
2º, une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées (équipage, pèIerins et autres passagers), la nature de la cargaison, le lieu du départ.
L'autorité compétente indique sur la patente si le chiffre reglemetaire des pèlerins est atteint ou non, et dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.
SECTION III - MESURES A PRENDRE PENDANT LA TRAVERSÉE.
Art. 108. Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement â leur disposition.
Art. 109. Chaque jour, les entreponts doivent être nettoués avec soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélange des désinfectants, pendant que les pèlerins sont sur le pont.
Art. 110. Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage, doivent être tenues proprement nettoyées et désinfection trois fois par jour.
Art. 111. Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution disinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.
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(2) Exception est faite pour les Gouvernemerts qui n'ont pas de médecins commissionnés.
Art. 112. Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les malades visés dans I'article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L'observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu être souillés.
Ceux des objets ci-dessus qui n'out pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante.
Art. 113. Les locaux occupés par les malades, visés dans l'article 98, doivent être rigoureusement désinfectés.
Art. 114. Le navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désinfection conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le pavillon.
Art. 115. La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son áge doit être d'au moins 5 litres.
Art. 116. S'il y a doute sur la qualité de I'eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autrement et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relàche où il lui est possible de s'en procurer de meilleure.
Art. 117. Le médicin visite les pélerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène solent observées. Il doit notamment:
1º, s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés;
2º, s'assurer que les prescriptions de l'article 115 relatif a distribution de l'eau sont observées;
3º, s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l'article 116;
4º, s'assurer que le navire est maintenu en état constant propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'article 116;
5º, s'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite conformément aux articles 113 et 114;
6º, tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l'autorite compétente du port d'arrivée.
Art. 118. Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra peuvent seules pénétrer auprés d'eux et ne doivent avoir aucun conatct avec les autres personnes embarquées.
Art. 119. En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la visée par l'autorité du port de départ et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le certificat du médecin et la date du décès.
En cas de décès par maIadie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer.
Art. 120. Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendaant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l'autorité compétente du port d'arrivée.
Dans chaque port de relâche le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'article 107.
Dans le cas ou un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste de débarquement en face du nom du pèlerin.
En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l'article 107 précité et préalablement au visa nouveau que doit apposer l'autorité compétente.
Art. 121. La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du voyage.
Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit:
1º, le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port;
2º, les incidents survenus em mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées;
3º, l'état sanitaire du port de relâche.
SECTION IV - MESURES A PRENDRE A L'ARRIVÉE DES PÈLERINS DANS LA MER ROUGE
A - Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d'un port contaminé et allant du Sud vers le Hedjaz.
Art. 122. Los naavires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les articles 123 à 125.
Art. 123. Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées:
Les pèlerins sont débarqués; ils prennnent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et le leurs bagages qui peut être suspecte, d'aprés I'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinféctés; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement e l'embarquement, ne doit pas dépasser, quarantehuit heures.
Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.
Pour la peste, les prescriptions de l'article 24 et de l'article 25 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.
Art. 124. Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours, sont traités de la manière suivante:
Les pèlerins sont débarqués; ils prennent une douchelavage ou un bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effects à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés.
En temps de choléra, l'eau de la cale est changée.
Les parties du navire habitées par les malades sont désifectées. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quaraute huit heures.
Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins sont rèembarqués immédiatement, et le navire est dirigé sur Djeddah, ou une seconde visite médicale a lieu à bord. Si son resultat est favorable, et sur le vu de la déclaration écrite des médecius du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas de peste ou de choléra pendant la traversée Ies pèlerins sont immédiatement débarqués.
Si, au contraire, un ou plusieurs cas avérés ou suspets de peste ou de choléra ont été constatés pendant le voyage ou au moment de l'aarrivée, le naavire est renvoyé à Camaran, ou subit de nouveau le régime des navires infectés.
Pour la peste, les prescriptions de l'article 22, 6º, sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver a bord des navires.
Art. 125. Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à boul des cas de peste ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de peste ou de choléra depuis sept jours, subissent le régime suivant:
Les personnes atteîntes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital.
Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la peste ou le choléra venaient à s'y développer.
Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers sont désinfectés ainsi que le navire. La désinfection est pratiquée d'un façon complète.
Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.
Los passagers restent cinq jours à l'établissement de Camaran. Lorque les cas de peste ou de choléra remontent à plusieurs jours, la durée d'isolement peut être diminuée. Cette durée peut varier selon l'époque de l'apparition du dernier cas et d'après la décision de l'autorité sanitaire.
Les navire est dirigé ensuite sur Djeddah, où est faite une visite médicale individuelle et rigourense. Si son résultat est farovable, le navire reçoit la libre pratique.
Si, au contraire, des cas avérés de peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés.
Pour la peste, le régime prévu par l'article 22 est appliqué en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des ravires.
Art. 126. Toute station sanitaire destinée à recevoir des pèlerins doit être pouvue d'un personnel instruit, expérimenté et suffisamment nombreux, ainsi que des toutes les constructions et installations matérielles nécessaires pour assurer l'application, dans leur intégralité, des mesures auxquelles lesdits pèlerins sont assujettis.
B) Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant du Nord et allant vers le Hedjaz.
Art. 127. Si la présence de la peste ou de choléra n'est pas constatée dans le port de départ ni dans ses environs et qu'aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est immédiatement admis à libre pratique.
Art. 128. Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra s'est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s'arrêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique.
SECTION V - MESURES À PRENDRE AU RETOUR DES PÈLERINS
A) Navires à pèlerins retournant vers le Nord.
Art. 129. Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tour pour y subir l'observation et les mesures sanitaires indiquées dans les articles 133 à 135.
Art. 130. Les navires ramenant les pélerins musulmans vers la Méditerranée no traversent le Canal qu'en quarantaine.
Art. 131. Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu'après avoir fini leur observation à la station sanitaire de El-Tor, les pèlerins égyptiens seront sculs autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.
Ne seront reconnus comme Égyptiens ou résidant en Égypte que les pèlerins porteurs d'une carte de résidence émanant d'une autorité égyptienne et conforme au modèle établi. Des exemplaires de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djaddah el de Yambo, où les agents et capitaines de navires pourrent les examiner.
Les pèlerins non égyptiens, tels que les Tures, les Russes, les Persans, les tunisiens, le Algériens, les Marocains, etc., ne peuvent, après avoir quitté El-tor, être débarqués dans un port égyptien. En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à l'Égypte, soit à Tor, soit à Suez, à port-Saïd ou à Alexandrie, est interdit.
Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités denommées dans l'alinea précédent suivront la condition de ces pelerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée.
Art. 132. Les pèlerins égyptiens subissent, soit à EL-Tor, soit à Souakim, ou dans toute autre station désignée par le Conseil sanitaire d'Égypte, une observatin de trois jours et une visite médicale, avant d'être admis en libre pratique.
Art. 133. Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées à Camarans pours les navires infectés.
Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquees et isolées à l'hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un, groupe particulier, si la peste ou le choléra venait à s'y développer.
Le linge sale, les objets a usage, les vêtements d l'équipage et des passagers, les bagages et les marchandises suspectes d'etre contaminées sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfection et celle du navire sont pratiqués d'un façon complète.
Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la désinfection.
Le regime prévu par les articles 22 et 25 est applique en ce qui concerne les rats qui pourraient se trouver à bord.
Tous les pèlerins sont soumis, à partir du jour ou ent été terminees le opérations de désinfection, à une observation de sept jours pleins, qu'il s'agisse de peste oude choléra. Si un cas de peste ou de choléra s'est produit dans une section, la période de sept jours ne commence pour cette section qu'à partir du jour où le dernier cas a éte constaté.
Art. 134. Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins égyptiens subissent en outre une observation supplementaire de trois jours.
Art. 135. Si la présence de la peste ou du choléra n'est constatée ni au Hedjaz, ni au port d'où provient le navire et ne l'a pas été au Hedjaz au cours du pelerinage, le navire est soumis à El-Tor aux règles instituée à Camaran pour les navires indemnes.
Les pélerins sont débarqués; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer; leur linge sale ou la partie de leurs effets à usge et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, y compris le débarquement, et l'embarquement, ne doit pas dépasser soixante-douze heures.
Toutefois, un navire à pèlerins, appartenant à une des nations ayant adhéré aux stipulations de la présente Convention et des Conventins antérieures, s'il n'a pas eu de malades atteints de peste ou de choléra en cours de route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite médicale individuelle, faite à El-Tor, après débarquement, permet de constater qu'il ne cotient pas de tels mallades, peut être autorisé, par le Conseil Sanitaire d'Égypte, à traverser en quarantaine el Canal de Suez, même la nuit, lorsque sont réunie les quatre conditions suivantes:
1º, le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médicins commissionnés par le Gouvernement auquel appartient le navire;
2º, le navire est ourvu d'étuves à désinfection, et il est constaté que le linge sale a été désinfecté en cours de route;
3º, il est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à celui autorisé par les règlements du pèlerinage;
4º, le capitaine s'engage à se rendre directement dans un des ports du pays auquel appartient le navire.
La visite médicale après débarquement à El-Tor doit être faite dans le moindre délai possible.
La taxe sanitaire payée à l'Administration quarantenaire esta la même que celle qu'auraient payée les pèlerins s'ils étaient restés trois jours en quarantaine.
Art. 136. Le navire qui, pendant la traversée de El-tor à Suez, aurait eu un cas suspect à bord, sera repoussé à El-Tor.
Art. 137. Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens.
Art. 138. Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination d'un port de la côte africaine de la Mer Rouge sont autorisés à se rendre directement à Souakom, ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire d'Alexandrie décidera pour y subir le même régime quarantenaire qu'à El-Tor.
Art. 139. Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la Mer Rouge avec patente nette, n'yant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu d'accident suspects durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale favorable.
Art. 140. Lorsque la peste ou le choléra aura été constanté au Hedjaz:
1º, les caravanes composéees de pèlerins égyptiens doivent avant de se rendre en Egypte, subir une quarantaine de riguer à El-tor, de sept jours en cas de choléra ou de peste; elles doivent ensuite subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles ne sont admises en libre pratique qu'après visite médicale favorable et désinfection des effets;
2º, les caravanes composés de pélerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et doivent être accompagnées par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert.
Art. 141. Lorsque la peste ou le cholére n'a pas été signalé au Hedjaz, le caravanes de pèlerins venant du Hedjaz par le route de Akaba ou de Moila sont soumises, à leur arrivée au Canal ou à Nakhel, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage.
B) Pèlerins retournant vers le Sud.
Art. 142. Il y aura dans les ports d'embarquement du Hedjaz des installations sanitaires assez complétes pours qu'on puisse appliques aux pèlerins qui doivent se diriger vers le Sud pour rentrer dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en vertu des articles 10 et 54, au moment du départ de ces pèlerins dans le ports situés au delà du détroit se Bah-el-Mandeb.
L'application de ces mesures est facultative, c'est-a-dire qu'elles ne sont appliquées que dans les cas où l'autorité consulaire du pays auquel appartient, le pèlerin, ou le médicin du navire à bord duquel il va s'embarquer, les juges nécessaires.
CHAPITRE III.
PÉNALITÉS
Art. 143. Tout capitaine convaineu de ne pas s'être conformé, pour la distribuition de l'ean, des vivres ou de combustible, aux engagements pris par lui, est passible d'une amende de 2 livres turques (*). Cette amende est perçue au profit du pèlerin que aurait été vietime du manquement et qui établirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.
Art. 144. Toute infraction à l'article 101 est punie d'une amende de 30 livres turques.
Art. 145. Tout capitaine qui a commis ou qui a selemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire prévues à l'article 107, est passible d'une amende de 50 livres turques.
Art. 146. Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tennue suivant les articles 107, 120 et 121, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.
Art. 147. Tout capitaine convaineu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus de cent pèlerins sans la présence d'un médecin commissionné, conformément aux precriptions de l'article 100, est passible d'une amende de 300 livres turques.
Art. 148. Tous capitaine convaineu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer confomément aux prescriptions de l'article 107, est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.
Les débarquement des pélerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station ou réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pélerins débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination.
Art. 149. Tout capitaine convaineu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres turques par chaques pélerin débarqué à tort.
______________
(*) La livre turque vaut 22 frs. 50.
Art. 150. Toutes autres infractions aux precriptions relatives aux navires à pèlerins sont punies d'une amende de 10 à 100 livres turques.
Art. 151. Toute contravention constatée, en cours de voyage est annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procés-verbal pour le remettre à qui de droit.
Art. 152. Tous les agents appllés à concourir à l'exécution des presciptions de la présente Convention en ce qui concerne les navires à pèlerins sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans l'application desdites prescriptions.
TITRE IV
Surveillance et execution
I - CONSEIL SANITAIRE, MARITIME ET QUARANTENAIRE D'ÉGYPTE.
Art. 153. Sont confirmées les stipulatins de l'annexe III de la Convention sanitaire de Venise du 30 Janvier 1892, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, telles qu'elles résultent des décrets de S. A. le Khédive en date de 19 Juin 1893 et décembre 1894, ainsi que de l'arrête ministériel 19 de Juin 1893.
Lesdits décrets et arrêté demeurent annexés à la présente Convention (Annexe II.)
Art. 154. Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la présent Convention relatives notamment, à l'augmentation du personnel relevant du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte, seront couvertes, à l'aide d'un versement annuel complementaire par le Gouvernement égyptien, d'une somme de quatre mille livres égyptiennes, qui pourrait être prélevée sur l'excédent du service des phares resté à la disposition de ce Gouvernement.
Toufefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire de 10 P. T. (piastres tarif) par pèlerin, à El-Tor.
Au cas où le Gouvernement egyptien verrait des difficultés à supporter cette par dans les dépenses, les Puissances représentées au Conseil sanitaire s'entendraient avec le Gouvernement khédivial pour assurer la participation de ce dernier aux dépenses prévues.
Art. 155. Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte est chargé de mettre en concordarnce avec les dispositions de la présent Convencion les règlements actuellement appliqués par lui concernant la peste, le choléra et la fièvre jaune, ainsi que le règlement relatif aux provenances des ports arabiques de la Mer Rouge, à l'époque du pèlerinage.
Il revisera, síl y a lieu, martime et quarantenaire présentement en viguer.
Ces réglements, pour devenir exécutoires, doivent être accentés par les diverses Puissances representées au Conseil.
II - CONSEIL SANITAIRE INTERNATIONAL DE TANGER
Art. 146. Dans l'intérêt de la santé publique, les Hautes Parties Contractantes conviennent que leurs Représentants au Maroc appelleront de nouveau l'attention du Conseil sanitaire international de Tanger sur la nécessité d'appliquer les stipulations des Conventions sanitaires.
III - DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 157. Le produit des taxes et des amendes sanitaires ne peut, en aucun cas, être employé à des objets autres que ceux relevant des Conseils sanitaires.
Art. 158. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire rédiger par leurs Administrations sanitaires une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout lorsqu'il n'y a pas de médecin à bord en mesure d'appliquer les precriptions contenues dans la présent Convention en ce que concerne la peste, le choléra et la fièvre jaune.
TITRE V.
Adhesions et ratifications.
Art. 159. Les Gouvernements qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhesion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires.
Art. 160. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront en déposés à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle sra mise à exécution dès que la publication en aura été faite confomément à la législation des E'tats signataires. Elle remplacera, dans les rapports respectifs des Puissances qui l'auront ratifiée ou y auront accédé, les Conventions sanitaires internationales signées les 30 Janvier 1892, 15 Avril 1893, 3 Avril 1894, 19 Mars 1897 et 3 Décembre 1903.
Les arrangements antérieurs énumérés ci-dessus demeureront en viguer à l'égard des puissances qui, les ayant signée ou y ayant adhéré, ne ratifieraient pas le présent acte ou n'y accéderaient pas.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le dix-sept Janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement de la République française et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
(L. S.) Signé: Frhrr Von Stein.
(L. S.) Signé: Dr. Gaffky.
(L. S.) Signé: A. Bailly-Blanchard.
(L. S.) Signé: Francisco de Veyga.
(L. S.) Signé: Ezequiel Casvilla.
(L. S.) Signé: Gagern.
(L. S.) Signé: Haberler.
(L. S.) Signé: Worms.
(L. S.) Signé: Bölcs.
(L. S.) Signé: Müller.
(L. S.) Signé: O. Velghe.
(L. S.) Signé: Dr. Van Ermengen.
(L. S.) Signé: Ismael Montes.
(L. S.) Signé: Dr. Chervin.
(L. S.) Signé: Dr. Figueiredo de Vasconcellos.
(L. S.) Signé: Stanciofe.
(L. S.) Signé: Dr. G. Chichcoff.
(L.S.) Signé: F. Puga Borne.
(L.S.) Signé: J. E. Manrique.
(L. S.) Signé: Dr. A Alvarez Cañas.
(L. S.) Signé: Tomas Collazo.
(L. S. ) Signé: F. Reventlow.
(L. S.) Signé: Victor M. Rendon.
(L. S.) Signé: E. Dorn Y de Alsua.
(L. S.) Signé: I. de Reynoso.
(L. S.) Signé: Ancel Pulido.
(L. S.) Signé: Camille Barrère
(L. S.) Signé: Gavarry.
(L. S.) Signé: Dr. E. Roux.
(L. S.) Signé: Mirvan.
(L. S.) Signé: Dr. A. Calmette.
(L. S.) Signé: Er. Ronssin.
(L. S.) Signé: Harismendy.
(L. S.) Signé: Paul Roux.
(L. S.) Signé: Lancelot D. Carnegie.
(L. S.) Signé: Ralph W. Johnstone.
(L. S.) Signé: Benjamin Franklin.
(L. S.) Signé: D. Caclamanos.
(L. S.) Signé: J. M. Ladizabal..
(L. S.) Signé: Dr. Casséus.
(L. S.) Signé: Désiré Pector.
(L. S.) Signé: Rocco Santoliquido.
(L. S.) Signé: Adolfo Cotta.
(L. S.) Signé: Bastin.
(L. S.) Signé: Dr. Prauma
(L. S.) Signé: Miguel Zunica Y Azcarate.
(L. S.) Signé: Brunet.
(L. S.) Signé: Dr. E. Binet.
(L. S.) Signé: F. Wedel Jarlsberg
(L. S.) Signé: J. A. Jimenez.
(L. S.) Signé: Dr. W. P. Ruisch.
(L. S.) Signé: Dr. C. Winkler.
(L. S.) Signé: M. Samad.
(L. S.) Signé: Antonio Augusto Gonçalves Braga.
(L. S.) Signé: Alexandre Em Lahovary.
(L. S.) Signé: Platon de Waxel.
(L. S.) Signé: Nicolas Freyberg.
(L. S.) Signé: Dr. S. Lenona.
(L. S.) Signé: Mil. R. Vesnitch.
(L. S.) Signé: Dr. Manaud.
(L. S.) Signé: Gyldenstolpe.
(L. S.) Sign:éé LARDY.
(L. S.) MISSAK.
(L. S.) Signé: Y. SADDIK.
(L. S.) LOUIS PIERA.
Certifié conforme à l'original: - Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères de la République française.
ANNEXE I.
(Voir art. 82.)
Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le Territoire Egyptien des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.
ARTICLE PREMIER.
L'Administration des Chemins de fer Égyptiens désirant en train quarantenaire en corespondance avec l'arrivée des navires provenants de ports contaminés devra en aviser l'autorité quarantenaire locale au moins deux heures avant de départ.
ART. 2.
Les passagers débarqueront à l'endoit indiqué par l'autorité quarantenaire d'accord avec l'Administration des Chemins de fer et le Gouvernament égyptien, et passeront directamente sans aucune communication, du bateau au deux ou plusieurs gardes sanitaires.
ART. 3.
Le transport des effets, bagages, etc.. des passagers sera effectué en quarentaine par les moyens du bord.
ART. 4.
Les agents du chemin de fer sont tenus de se conformer, en ce Qui concerne les mesures quarantenaire, aux order de l'officier du transit.
ART. 5.
Les wagon affectés à ee service seront des wagons à couloir. Un garde sanitaire sera placé dans chaque wagon et sera chargé de la surveillance des passagers. Les agents du chemin de fer n'auront aucune communication avec les passagers Un médecin du service quarantenaire accompagnera le train.
ART. 6.
Les gros bagages des passagers seront placés dans un wagon spécial Qui sera seellé au départ du train par l'officier du transit. A l'arrivée seront retirés par l'officier du transit.
Tout transbordament ou embarquement sur le parcours est interdit.
ART. 7.
Les cabanets seront munis de tinettes contenant une certaine quantité d'antiseptique pour recevoir les déjections des passagers.
ART. 8.
Le quai des gares où le train sera obligé de s'arrêter sera complètement évacué, sauf par les agents de service absolument indispensables.
ART. 9.
Chaque train pourra avoir un wagon-restaurant. La dessert de la table sera détruite. Les employés de ce wagon et les autres employés du chemin de fer qui, pour une raison quelconque, ont été en contact avec les passagers, seront assujettis au même traitement que les pilots et les électriciens à Port-Said ou à Suez, ou à telles mesures que le Conseil jugera nécessaires.
ART. 10.
Il est absolument défendu aux passagers de jeter quoi que te soit par les fenêtres, portières, etc.
ART. 11.
Dans chaque train un compartiment-infirmerie restera vide pour y isoler les malades, si le cas se présent. Ce compartiment sera installé d'après les indications du Conseil quarantaire.
Si un cas de peste ou de choléra de déclarait parmi les passagers, le malade serait immédiatamente isolé dans le compartiment spécial. Ce malade, à l'arrivée du train, sera immédiatemente transferé au lazaret quarantenaire. Les autres passagers continueront teur voyage en quarantaine.
ART. 12.
Si un cas de peste ou de choléra se declarait pedant le parcours, le train serait désinfectés immédiatement après l'arrivéc du train.
ART. 13.
Le transbordement du train au bateau sera fait de la même façon qu'a l'arrivée. Le bateau recevant les passagers sera immédiatement mis en quarantaine et mention será faite sur la patente des accidents Qui auraient ou survenir en cours de route, avec designation spéciale dos personnes Qui auraiente éte en contract avec les malades.
ART. 14.
Les frais en cours par l'Administration quarantenaire sont à la charge de Qui aura fait la demande du train quarantenaire.
ART. 15.
Le Président du Conseil, ou son remplançant, aura le droit de surveiller ce train pedant tout parcours.
Le président pourra, en plus, charger un employé supérieur (outre l'officier du transit et les gardes) de la surveillance dudit train.
Cet employé aura accès dans le train sur la simple présentation d'un ordre signé par le Président.
ANNEXE II.
(Voir art. 153.)
Décret Khédivial du 19 Juin 1893
NOUS, KHÈDIVE D'ÈGYPTE,
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Interieur, et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
Considérant Qui'il a été nécessaire d'introduire modifications dans notre Décret du 3 Janvier 1881 ( 2 Safer 1298).
DÉCRÈTONS:
ARTICLE PREMIER.
Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantaenaire est chargé d'arrêter les mesures à prendre pour prévenir l'introduction en Égypte, ou a transmission à l'étranger des maladies épidémiques etdes épizooties.
ART. 2.
Le nombre des Délégués égyptiens sera réduit à quatre membres:
1º Le Président du Conseil, mommé par le Gouvernement Égyptien, et Qui ne votera qu'en cas de partage des voix:
2º Un docteur en Médicine européen, Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire:
3º L'Inspecteur sanitaire de la ville d'Alexandre, ou celui Qui remplit ses fonctions;
4º L'Inspecteur vétérinaire de l'Administration des services sanitaires et de l'hygiène publique.
Tous les Délégués doivent être médecins régulièrement diplòmés soit par une Faculté de médecine européenne, soit par l'État, ou être fonctionnaires effectifis de carriere, du grade de vice - consul au moins, ou d'un grade équivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en fonctions.
ART. 3.
Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire exerce une surveillance permanente sur l'état sanitaire de l'Égypte et sur les provenances des pays étrangers.
ART. 4.
En ce qui concerne l'Égypte, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire recevra chaque semaine du Conseil de santé et d'hygi*ne publique les bulletins sanitaires des villes du Caire et d'Alexandrie, et, chaque mois, les bulletins sanitaires des provinces. Ces bulletins devront être transmis à des intervalles plus rapprochés lorsque, à raison de circonstances spéciales, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire en fera la demande.
De son côté, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire communiquera au Conseil de santé et d'hygiène publique les décisions qu'il aura prises et les renseignements qu1il aura reçus de l'étranger.
Les Gouvernements adressent au Conseil, s'ils le jugent à propos le bulletin sanitaire de leur pays, et lui signalent, dès leur apparition, les épidemies et les epizooties.
ART. 5.
Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarentenaire s'assure de l'état sanitaire du pays et envoie des commissions d'inspection partout où il le juge nécessaire.
Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera avisé de l'envoi de ces commissions et devra s'employer à faciliter l'accomplissement de leur mandat.
ART. 6.
Le Conseil arrête les mesures préventives ayant pour objet d'empêcher l'introduction en Égypte, par les f'rontières maritimes ou les frontières du désert, des maladies épidémiques ou des épizooties, et détermine les points où devront être installés les campements provisoires et les établissements permanents quarantenaires.
ART. 7.
Il formule l'annotion à inscrire sur la patente délivrée par les offices sanitaires aux navires en partance.
ART. 8.
En cas d'appartition de maladies épidémiques ou d'épizooties en Égypte, il arrête les mesures préventives ayant pour objet d'empêcher la transmission de ces maladies à l'étranger.
Art. 9.
Le Conseil surveille et contrôle l'exécution des mesures sanitaires quarantenaires qu*il a arrêtées.
Il formule tous les règlements relatifs au service quarantenaire, veille à leur stricte exécution, tant en ce qui concerne la protection du pays que le maintien des garanties stipulées par les conventions sanitaires internationales.
ART. 10.
Ii réglemente, au point de vue sanitaire, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport des pélerins á paller et au retour du Hadjaz, et surveille leur état de santé en temps de pèlerinage.
ART. 11.
Les décisions prises par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire sont communiquées au Ministère de l'Interieur; il en sera également donné connaissance au Ministère des Affaires étrangères, qui les notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats généraux.
Toutefois, lé Présidente du Conseil est autorisé à Correspondre directament avec Autorités consulaires des villes matitimes pour les affaires courantes du service.
ART. 12.
Le Président, et, en cas d'absence ou d'empêchement de éelui-ci, l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, est chargé d'assurer l'exécution des decisions du Conseil.
Á cet effet, il correspond directamente avec tous les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et avec les diverses Autorités du pays. Il dirige, d'après les avis du Conseil, la police sanitaire des ports, les établissements maritimes quarantenaires et les station quarantenaires du désert.
Enfin, il expédie les affaires courantes.
ART. 13.
L'Inspecteur général sanitaire, les directeurs de offices sanitaires les médecins des stations sanitaires et campements quarantenaires doivent être choisis parmi les médecins régulièrement diplômés, soit par une Faculté de médecin diplôme du Caire.
ART. 14.
Pour teutes les fonctions et emplois relevant du Serviço Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, le Conseil, para l'entremise de son président, désigne ses candidats au Ministre de l'Inérieur, qui seul aura le droit de les nommer.
Il sera procédé de même pour les mutations et avancements.
Toutefois le président aura la nomination directe de tous les agents subalternes, hommes de pene, gens de service, etc.
La nomination des gardes de santé est réservée au Conseil.
ART. 15.
Les directeurs des offices sanitaires sont au nombre de sept, ayant leur résidence à Alexandrie, Damiette, Port-Said, Suez, Tor, Souakim et Dosseir.
L'offfice sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant la durée du pèlerinage ou en temps d'épidémie.
ART. 16.
Les directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres tous les employés sanitaires ont sous leurs ordres tous les employés sanitaires de leur circonscription. Ils sont responsables de la bonne exécution du service.
ART. 17.
Le chef de l'agence sanitaire d'el Ariche a les mêmes attibutions que celles confiées aux directeurs par l'article que précède.
ART. 18.
Les directeurs des stations sanitaites ef acampements quarantenaires ont sous leurs ordres tous les employés du service Médical et du service administratif des établissements qui'ils dirigent.
ART. 19.
L'Inspecteur général sanitaire est chargé de la surveillance de tous les services dépendant du Conseil Sanitairé, Maritime et Quarantenaire.
ART. 20.
La délégué du Conseil Sanitaire, maritime et Quarantenaire á Djeddah a pour mission de ourir au Conseil des informations sur l'état sanitaire du Hedjaz, spécialement en temps de pèlerinage.
ART. 21.
Un commité de discipline, composé du Président de l'Inspecteur général du Service, Maritime et Quarantenaire et de trois Délegués elus par le Conseil est chargé d'examiner les plaints portées contre les agents relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
Il dresse sur chaque affaire un rapport et le soumet à l'appréciation du Conseil, réuni en assémblée générale. Les Délégués seront renouvelés tous les ans. Ils sont réélegibles.
La décision du Conseil est, par les soins de son Président, soumise à la sanction du Ministre de l'Intérieur.
Le Comité de discipline peut infliger, sans consulter le Conseil: 1º; le blâme; 2º, la suspension du traitement jusqu'à un mois.
ART. 22.
Les peines disciplinaires sont:
1º, Le blame;
2º, La suspension du traitement depuis huit jours jusqu'à trois mois;
3º, Le déplacement sans indemnité;
4º, La révocation.
Le tout sans préjudice des poursuites à exercer pour les crimes ou délits de droit commun.
ART. 23.
Les droits sanitaires et quarantenaires sont percus par lhes agents qui rélèvent du Service Sanitaire, maritime et Quarantenaire.
Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne la comptabilité et le tenue des livres, aux règlements généraux établis par le Ministère des Finances.
Les agentes Comptable, chef du bureau central de la comptabilité, leur en donne décharge sur le visa du Président du Conseil.
ART. 24.
Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire dispose de ses finances.
L'administration des recettes et des dépenses est confiée á un Comité comosé du présidnt, de l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois Délégués des Puissances élus par le Conseil. Il prend le titre de «Comité des Finances». Les trois Délégués des Puissances sont renouvelés tous les ans. Il sont réélegibles.
Le Comité fixe, suf ratification par le Conseil, le traitement des emploués de tout grade; il décide les dépenses fixes séance spéciale, il fait au Conseil un rapport détaillé de sa gestion. Dans les trois mois qui suivront l'expiration du Comité, arrête le bilan definitif et le transment, par l'entremise de son Président, au Ministre de l'Interieur.
Le Conseil prepare le budget de ses recettes et celui de ses dépenses. Ce budget annexe. - Dans le cas où le chiffre des dépenses excéderait le chiffre des recettes, le déficit sera comblé par les ressources génerales de l'Etat. Toutefois, le Comseil devra étudier sans retard les moyens d'equilibrer les recettes et les depenses. Ses propositions seront, par les soins du Président, transmises au Ministre de l'Intérieur. L'excédent des recettes, s'il en existe, resterá à la caisse du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire; il sera, après décision do Conseil Sanitaire, ratifiée par le Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création d'un fond de réserve destiné à faire face aux besoins imprévus.
ART. 25.
Le président est tenu d'ordonner que le vote aura lieu au scrutin secret, toutes les fois que trois membres du Conseil en font la demande. Le vote ou scrutin secret est obligatoire toutes les fois qu'il s'agit du choix des Délégués des Puissances peur faire partie du Comité de discipline ou du Comité des Finances et lorsqu'il s'agit de nomination, révocation, mutation ou avancemeat dans le personnel.
ART. 26.
Les Gouverneurs, Préfets do police et Moudirs sont responsables, en ce qui les concerne, de l'exécution des règlements sanitaires. Ils doivent, ainsi que lutes les autorités, civiles et militaires, donner leur concours lorsqu'ils ent sont légalement requis par les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, pour assurer la grampo exécution des mesures prises dans l'intérêt de la santé publique.
ART. 27.
Tous décrets et reglements antérieurs sont, abrogées en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent.
ART. 28.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui no deviendra exécutoire qu'à partir du ler. Novembre 1893.
Fait au Palais de Ramleh, le 19 Juin 1893.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, RIAZ.
DÉCRET KHPEDIVIAL DU 25 DÉCEMBRE 1894
Nous, Khédive d'Egypte,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres;
Vu l'eavis conforme de MM. Les Commissaires-Directeur de la Caisse de la dette publique en ce qui concerne l'article 7;
Avec l'assentiment des puissances,
Décrétons:
ARTICLE PREMIER
A partir de l'exercice financier 1894, il sera prélevé annuelmente sur les recettes actuelles des droits de phare une somme de 40,000 L. E., qui sera employée comme il est expliqué dans les articles suivants.
ART. 2.
La somme prélevée en 1894 sera affectée: 1º , á combler le déficit éventuel de l'exercice finacier 1894 du Conseil quarantenaire, au cas où ce déficit n'autait pas pu être entièrement couvert avec les ressources provenaut du fonds de réserve du dit Conseil, ainsi qu'il sera dit à l'article qui suit; 2º, à faire face aux dépenses extraordinaires nécessitées par l'aménagement des établissements sanitaires d'El-Tor., de Suez et des Sources de Moise.
ART. 3.
Le fonds de réserve actuel du Conseil quarantenaire sera employé à combler le déficit de l'exercice 1894, sans que ce fonds puisse être réduit à une somme inférieure à 10,000 LI E.
Si le défict ne se trouve pas entiérement couvert, il y sera fait face; pour le reste, avec les ressources créées à l'article premier.
ART. 4.
Sur la somme de L. E. 80,000, provenant des exercices 1895 et 1896, il sera prélevé: 1º, une somme égale à celle qui aura été payée en 1894 sur les mêmes recettes, á valoir sur le deficit de ladite année 1894, de manière à porter à extraordinaires prévus à l'article 1er. Pour El-Tor, Suez et les Sources de Moïse; 2º, les sommes nécessaires pour combler le déficit du budget du Conseil quarantenaire, pour le exercices financiers 1895 et 1896.
Le surplus, aprés le prélévement ci-dessus, sera affecté à la construction de nouveaux phares dans la Mér Rouge.
ART. 5.
A partir de l'exercices finacier 1897, cette somme annuelle de L. E. 40,000 sera affectée à combler les déficits éventuels du Conseil quarantenaire. Les montant de la somme nécessaire à cet dffet sera arrêté definitivement en prenant pour base les résultats financiers des exercices 1894 et 1985 du Conseil.
Le surplus sera affecté à une réduction des droits de phares: il est entendu que ces droits seront réduits dans le même proportion dans la Mer Rouge et dans la Méditerranee.
ART. 6
Moyennant les prélévements et affectations ci-dessus, le Gouvernement est, à partir de l'année 1894, déchargé de toute obligation quelconque en ce qui concerne les dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires du Conseil quarantenaire.
Il est entendu, toutefois, que les dépenses supportées jusqu'à ce jour par le Gouvernement Égyptien continueront à rester à as charge.
ART. 7.
A partir de l'exercice 1894, lors du réglement de compte des excédents avec la Caisse de la Dette publique, la part de ces excédents revenant au Gouvernement sera majorée d'une somme anuelle de 20,000 L. E.
ART. 8.
Il a été convenu entre le Gouvernement Egyptien et les Gouvernements d'Allemagne, de Belgique, de Grande-Bretagne et d'Italie que la somme affectée à la réduction des droits de phares, aux termes de l'article 5 du présent décret, viendra en déduction de celle de 49,000 £. E. prévue dans les lettres annexées aux Conventions Commerciales intervenues entre l'Égypte et lesdits Gouvernements.
ART. 9
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent decrét.
Fail au Palais de Koubbeh, le 25 Décembre 184.
ABBAS HILMI.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil des Ministre,
N. Nubar.
Le Ministre des Finances,
Ahmer Mazloum.
Le Ministre des Affaires Étrangères.
Boutros Gaali.
Arrêté Ministériel du 19 Juin 1893, concernant le fonctionnement du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
Le Ministre de l'Intérieur, vu le Décrét en date du 19 Juin 1893, arrête:
TITRE I
Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
ARTICLE PREMIER
Le Président est tenu de convoquer le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, en séance ordinaire, le premier, mardi de chaque mois.
TITRE II.
Service des ports, stations quarantenaires, sations sanitaires.
ART. 10
La police sanitaire, maritime et quarantenaire, le long du littoral égyptien de la Méditerranée et de la Mer Rouge, aussi bien que sur les frontières de terre du côté du désert, est confiée aux directeurs des offices de santé, directeurs des stations sanitaires ou campements quarentenaires, chefs des agences sanitaires ou chefs des postes sanitaires et aux employés placés sous leurs ordres.
ART. 11.
Les directeurs des offices de santé ont la direction et la responsabilité du service, tant de l'office à la tête duquel ils sont placés que des poste ssanitaires qui én dépent.
Ils doivent veiller à la stricte exécution des règlements de police sanitaire, maritime et quarentenaire. Ils se conforment aux instructions qu'ils reçoivent de la Présidence du Conseil et donnent à tous les employés de leur office, aussi bien qu'aux employés des postes sanitaires qui y sont rattachés, les ordres et les instructions nécessaires.
Ils sont chargés de la reconnaissance et de l'arraisonnement des navires, de l'application des mesures quarantenaires, et ils procèdent, dans les cas prévus par les règlements, è la visite médicale, ainsi qu'aux enquêtes sur les contraventions quarantenaires.
Ils correspondent seuls pour les affaires administratives avec la Présidence, à laquelle ils transmettent tous les renseignements sanitaires qu'ils ont recueillis dans l'exercice de leurs fonctions.
ART. 12.
Les directeurs des offices de santé sont, au point de vue du traitement, divisés en deux classes:
Les offices de 1ª classe, qui sont au nombre de quatre;
Alexandrie;
Port-Saïd;
Bassin de Suez et campement aux Sources de Moïse;
Tor.
Les offices de deuxième classe, qui sont au nombre de trois:
Damiette;
Souakim;
Kosseir.
ART. 13.
Les chefs des agences sanitaires ont les mêmes attributions, en ce qui concerne l'agence, que les directeurs en ce qui concerne leur office.
ART. 14.
Il y a une seule agence sanitaire à El Ariche.
ART. 15.
Les chefs des postes sanitaires ont sous leurs ordres les employés du poste qu'ils dirigent. Ils sont placés sous les ordres du directeur d'un des offices de santé.
Ils sont chargé de l'exécution des mesures sanitaires et quarentenaires indiquées par les règlements.
Ils ne peuvent déliver aucune patente et ne sont autorisés à viser que les patents des bâtiments partant en libre pratique.
Ils obligent les navires qui arrivent à leurs échelle avec une patente brute ou dans des conditions irrégulières à se rendre dans un port où existe un office sanitaires.
Ils ne peuvent eux-mêmes procéder aux enquêtes sanitaires, mais ils doivent appeler à cet effet le directeur de l'office dont ils relèvent.
En dehors des cas d'urgence absolue, ils ne correspondent qu'avec ce directeur pour toutes les affaires administratives. Pour les affaires sanitaires et quarantenaires urgentes, telles que les mesures à prendre au sujet d'un navire arrivant, ou l'annotation à inscrise sur la patente d'un navire en partance, ils correspondent directement avec la Présidence du Conseil; mias il doivent donner sans retard communication de cette correspondance au directeur dont ils dépendent.
Ils sont tenus d'aviser, par les voies les plus rapides, la Presidence du Conseil des naufrages dont ils auront connaissance.
ART. 16.
Les postes sanitaires sont au nombre de six, énumérés ci-après.
Postes du Port-Neuf, d'Aboukir, Brullos et Rosette, relevant de l'office d'Alexandrie.
Postes de Kantara et du port intérieur d'Ismaïlia, relevant de l'office de Port-Saïd.
Le Conseil pourra, suivant les nécessités du service, et suivant, ses ressources, créer de nouveaux postes sanitaires.
ART. 17.
Le service permanent ou provisoire des stations sanitaires et des campements quarantenaires est confié à des directeurs qui ont sous leurs ordres des employés sanitaires, des gardiens, des poste-faix et des gens de service.
ART. 18.
Les directeurs sont chargés de faire subir la quarantaine aux personnes envoyées à la stations sanitaires ou au campement. Ils veillent, de concert avec les médecins, à l'isolement des différentes catégories de quarantenaires et empêchent toute compromission. A l'expiration du délai fixé , ils donnent la libre pratique ou la suspendent conformément aux règlements, font pratiquer la désinsfection des marchandises et des effets à l'usage, et appliquent la quarantaine aux gens employés à cette opération.
ART. 19
Ils exercent une surveillance constante sur l'exécution des mesures prescrites, ainsi qui sur l'état de santé des quarantenaires et du personnel de l'établissement.
ART. 20
Ils sont responsables de la marche du service et en rendent compte, dans un rapport jornalier, à la Présidence du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.
ART. 21
Les médecins attachés aux stations sanitaires et aux campements quarantenaires relèvent des directeures de ces établissements. Ils ont sous leurs ordres les pharmacien et les infirmiers.
Ils surveillent l'état de santé des quarantenaires et du personnel, et dirigent l'infirmerie de la station sanitaire ou du campement.
La libre pratique ne peut être donnée aux personnes en quarantaine qu'après visite et rapport favorable du médecin.
ART. 22
Dans chaque office sanitaire, station sanitaire ou campement quarentenaire, le directeur est aussi *agent comptable».
Il désigne, sous as responsabilité personnelle effective, l'employé préposé à l'encaissement des droits sanitaires et quarantenaires.
Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont également agents comptables; ils sont chargés personnellement d'effectuer la perception des droits.
Les agents chargés du recouvrement des droits doivent se conformer, pour les garanties à présenter, la tenue des écritures, l'époque des versement, et généralement tout ce qui concerne la partie finacière de leur service, aux réglements émanant du Ministère des Finances.
ART. 23
Les dépenses du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire seront acquittées par les moyens propres du Conseil, ou d'accord avec le Ministère des Finances, par le service des caisses qu'il désignera.
Le Caire, le 19 Juin 1893.
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E tendo sido a mesma Convenção, cujo teôr fica acima transcripto, approvada pelo Congresso Nacional, a confirmo e ratifico, e, pela presente, a dou por firme e valiosa, para produzir os seus devidos effeitos, remettendo que ella será cumprida inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta carta, que assigno, e é sellada com o sello das armas da Republica e subscripta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos quatorze dias do mez de dezembro de mil novecentos e vinte e um, 100º da Independencia e 33º da Republica.
EPITACIO PESSÔA.
AZEVEDO MARQUES.
- Coleção de Leis do Brasil - 31/12/1922, Página 226 Vol. 2 (Publicação Original)