Legislação Informatizada - DECRETO Nº 15.013, DE 21 DE SETEMBRO DE 1921 - Publicação Original

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DECRETO Nº 15.013, DE 21 DE SETEMBRO DE 1921

Promulga o Protocollo relativo ao Estatuto da Côrte Permanente de Justiça Internacional

      O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

      Havendo sanccionado, pelo decreto n. 4.314, de 25 de agosto ultimo, a resolução do Congresso Nacional que approvou o Protocollo relativo ao Estatuto da Côrte Permanente de Justiça Internacional, datado de Genebra, em 16 de dezembro de 1920, determinando as condições de acceitação, por parte do Brasil, da jurisdicção obrigatoria da dita Côrte; e tendo-se effectuado nesses termos o deposito do instrumento brasileiro de ratificação do mesmo Protocollo, na Secretaria Geral da Liga das Nações, naquella cidade, em 10 do corrente mez:

      Decreta que o referido Protocollo e respectivo Estatuto, appensos por cópia a este decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente como nelles se contém, nas condições estabelecidas pelo Congresso Nacional.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1921, 100º da Independencia e 33º da Republica.

EPITACIO PESSÔA.
J. M. de Azevedo Marques.

EPITACIO DA SILVA PESSÔA

PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber aos que a presente Carta de Ratificação virem que os Estados Unidos do Brasil e outros paizes representados na Assembléa Geral da Liga das Nações, reunida em Genebra no anno de mil novocentos e vinte, concluiram e approvaram uma Resolução relativa á criação de uma Côrte Permanente de Justiça Internacional e assignaram um Protocollo concernente ao Estatuto da dita Côrte, tudo do teôr seguinte:

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Les Membres de la Société des Nations, représentés par les soussignés dûment autorisés, déclarent reconnaître le Statut cijoint de la Cour Permanente de Justice Internacionale de la Société des Nations, approuvé par le vote unanime de l'Assemblée de la Société, en date, à Genève, du 13 décembre 1920.

En conséquence, ils déclarent, accepter la juridiction de la Cour dans les termes et conditions prévus dans le Statut ci-dessus visé.

Le présent Protocole, dressé conformément à la décision de l'Assemblée de la Société des Nations du 13 décembre 1920, sera ratifié.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Secrétariat Général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats visés à l'Annexe du Pacte de la Société.

Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi qu'il est prévu par ladite décision.

Fait à Genève, en un seui exemplaire, dont les textes français et anglais feront foi.

Le 16 décembre 1920.

Pour le Japon

HAYASHI.

Pour le Portugal

AFFONSO COSTA.

Pour le Grèce

POLITIS.

Pour le Paraguay

H. VELÁSQUEZ.

Pour l'Uruguay

J. C. BLANCO.

B. FERNANDEZ E MEDINA.

Pour la Nouvelle Zelandie

J. ALLEN.

Pour le Siam

CHAROON.

Pour la Nervège

F. HAGERUP.

Pour la Suède

HJ. BRANTING.

Pour la Suisse

MOTTA.

Pour le Danemark

MR. ZAHLE.

Pour le Salvador

J . GUSTAVO GUERREIRO.

ARTURO R. AVILA.

Pour les Pays Bas

J. LONDON.

Pour l'Inde

W. MEYER.

Pour l'Afrique du Sud

Signed subject to the approval of South Africa Govt. of the Union of South Africa.

R. BLANKENBERG.

Pour l'Italie

CARLO SCHANTZE.

Pour la Chine

O. WELLINGTON KOO.

TS. T. FOU.

Pour la France

LÉON BOURGEOIS.

Pour l'Empire Britannique

S. N. BARNES.

BALFOUR.

Pour la Pologne

J. J. PADEREWSKI.

Pour le Brésil

RODRIGO OCTAVIO.

GASTÃO DA CUNHA.

RAUL FERNANDES.

Pour le Panama

HARMODEO ARIAS.

Pour Costa Rica

MANOEL M. DE PERALTA.

Pour Cuba

ARISTIDES DE AGUERO.

RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.

EZEQUIEL GARCIA.

Pour Venezuela

MANOEL DIAZ-RODRIGUES.

SANTIAGO KEY-AYALA.

DIÓGENES ESCALANTE.

Pour la Colombie

FRANCISCO JOSÉ URRUTIA.

A. J. RESTREPO.

Pour copie conforme:

D. ANZILOTTIN.

Secrétaire Général en fonctions.

DISPOSITION FACULTATIVE

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent en outre, au nom de leur Gouvernement, reconnaître dès à présent, comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, a juridiction de la Cour conformément à l'article 36, Cour et dans les termes suivants:

Au nom de Portugal je déclare reconnaitre comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, la juridíction de la Cour, purement et simplement.

AFFONSO COSTA.

Au nom du Gouvernement Suisse et sous réserve da ratification par l'Assemblée fédérale je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour purement et simplement,por la durée de cing années.

MOTTA.

Au nom du Gouvernement Danais et sous réserve de ratification je déclare reconnître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de reciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour la durée de cinq années.

H. ZAHLE.

Sous réserve de reciprocité.

J. GUSTAVO GUERRERO.

ARTURO R. AVILA.

Sous réserve de réciprocité.

MANOEL M. DE PERALTA.

Au nom du Gouvernement de l'Uruguay, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de reciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement.

B. FERNANDEZ Y MEDINA.

Pour copie conforme:

D. ANZILOTTI.

Secretaire Général en fonctions.

PROTOCOL OF SIGNATURE

The Members of the League of Nations, through the undersigned, duly authorised declare their acceptance of the adjoined Statute of the Permanent Court of International Justice, which was approved by a unanimous vote of the Assembly of the League on the 13th December 1920, at Geneva.

Consequently, they Hereby declare that they accept jurisdiction of the Court in ac cordance with the terms and subject to the conditions of the above-mentioned Statute.

The present Protocol, which has been drawn up ín accordance with the decision taken by the Assembly of the League of Nations on the 13th December, 1920, is subject to ratification. Each Powee shall send its ratification to the Secretary-General of the League of Nations; the latter shall take the necessary steps to notify such ratification to the other sígnatory Powers. The ratification shall be deposited in the archives of the Secretariat of the League of Nations.

The said Protocol shall remain open for signature by the Members of the League of Nations and by the States mentioned in the Annex to the Covenant of the League.

The Statute of the Coure shall come into force as previded in the above-mentioned decision.

Executed at Geneva, in a singie copy, the French and English texts of which shall both be authentic.

16th December, 1920.

For Japan

HAYASHI.

For Portugal

AFFONSO COSTA.

For Greece

POLITIS.

For Paraguay

H. VELÁSQUEZ.

For Uruguay

J. C. BLANCO.

For New Zeeland

J. ALLEN.

For Siam

CHAROON.

For Norway

F. HAGERUP.

For Sweeden

HJ. BRANTING.

For Switzerland

MOTTA.

For Denmark

MR. ZAHLE.

For Salvador

J. GUSTAVO GUERREIRO.

ARTURO R. AVILA.

For the Netherlands

J. LONDON.

For Indie

W. MEYER.

For South Africa

Signed subject to the approval of the Govt. of the Union of South Africa.

R. BLANKENBERG.

For Italy

CARLO SCHANTZE.

For China

O. WELLINGTON KOO.

TS. T. FOU.

For France

LÉON BOURGEOIS.

For the British Empire

S. N. BARNES.

BALFOUR.

For Poland

J. J. PADEREWSKI.

For Brazil

RODRIGO OCTAVIO.

GASTÃO DA CUNHA.

RAUL FERNANDES.

For Panama

HARMODEO ARIAS.

For Costa Rica

MANOEL M. DE PERALTA.

For Cuba

ARISTIDES DE AGUERO.

RAFAEL MARTINEZ ORTIZ.

EZEQUIEL GARCIA.

For Venezuela

MANOEL DIAZ-RODRIGUES.

SANTIAGO KEY-AYALA.

DIÓGENES ESCALANTE.

For Colombie

FRANCISCO JOSÉ URRUTIA.

A. J. RESTREPO.

Certified true copy:

D. ANZILOTTIN.

Acting Secretary-General.

OPTIONS CLAUSE

The undersigned, being duly anthorised thereto, further, declare, on behalf of their Government, that, from this date, they accept as compulsory «ipso facto» and without special Convention, the jurisdiction of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, under the following conditions:

Au nom de Portugal je déclare reconnaitre comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, la juridíction de la Cour, purement et simplement.

AFFONSO COSTA.

Au nom du Gouvernement Suisse et sous réserve da ratification par l'Assemblée fédérale je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour purement et simplement,por la durée de cing années.

MOTTA.

Au nom du Gouvernement Danais et sous réserve de ratification je déclare reconnître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de reciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement pour la durée de cinq années.

H. ZAHLE.

Sous réserve de reciprocité.

J. GUSTAVO GUERRERO.

ARTURO R. AVILA.

Sous réserve de réciprocité.

MANOEL M. DE PERALTA.

Au nom du Gouvernement de l'Uruguay, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de reciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement.

B. FERNANDEZ Y MEDINA.

Pour copie conforme:

D. ANZILOTTI.

Secretaire Général en fonctions.

STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE VESÉ PAR L'ARTICLE 14 DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

ARTICLE PREMIER

Indépendamment de la Cour d'Arbitrage, organisé par les Conventions de la Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les Etats demeurent toujours libres de confier la solution de leurs defferends, il est institué, conformement à l'article 14 du Pacte de la Société des Nations, une Cour Permanente de Justice Internacionale.

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DE LA COUR

ARTICLE 2.

La Cour Permanente de Justice Internacionale est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et Qui réunissent les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou Qui sont des juris-consultes possédant une compétence notoire en matière de droit internaticional.

ARTICLE 3.

La Cour se compose de quinze membres: onze juges titulaires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titulaires et des juges suppléants peut être éventuellement augmenté par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la Société des Nations, à concurrence de quinze juges titulaires et de six juges suppléants.

ARTICLE 4.

Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage conformément aux dispositions suivantes.

En ce Qui concerne les Membres de la Société qui resont pas représentés à la Cour Permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux désignés à cet effet par leurs Gouvernements dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le réglement pacifique des conflits internationaux.

ARTICLE 5.

Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire Général de la Société des Nations invite par écrit les Membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux E'tats mentionnés à l'Annexe au Pacte ou entrés ultérieurement dans la Société des Nations, ainsi que les personnes désignées conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à procéder dans un délai déterminé par groupes nationaux à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de Membre de la Cour.

Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il ne peut être présenté un nombre de candidats plus élevé que le double des places à remplir.

ARTICLE 6.

Avant de procéder à cette désignation, il est recomman dé à chaque groupe national de consulter la plus haute Cour de Justice, les Facultés et Ecoles de Droit, les Académies nationales et les sections nationales d'Académies internationales, vouées à l'étude du droit.

ARTICLE 7.

Le Secrétaire Général de la Sociéte des Nations dresse, par ordre alphabétique, une liste dc toutes les personnes ainsi désignées: seules ces personnes sont élégibles, sauf le cas prévu à l'article 12, paragraphe 2.

Le Secrétaire Général communique cette liste à l'Assemblée et au Conseil.

ARTICLE 8.

L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment l'une de l'autre, à l'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des juges suppléants.

ARTICLE 9.

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent, individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la réprésentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.

ARTICLE 10.

Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix dans l'Assemblée et dans le Conseil.

Au cas où le double serutin de l'Assemblée et du Conseil se porterait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la Société des Nations, le plus âgé est seul élu.

ARTICLE 11.

Si, après la première séance d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est procédé, de la même manière, à une seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième.

ARTICLE 12.

Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore des sieges à pourvoir, il peut être à tout moment formé sur la demande, soit de l'Assemblée, soit du Conseil, une Commission médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non pourvu un nom à présenter à l'adoption séparée de l'Assémblée et du Conseil.

Peuvent êtré portées sur cetté liste, à l'unanimité, toutes personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même qu'elles n'auraient pas figuré sur la liste de présentation visée aux articles 4 et 5.

Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour déjà nommés pourvoiént aux sièges vacants, dans un délai à fixer par le Conseil, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des souffrages soit dans l'Assemblée, soit dans le Conseil.

Si parmi les juges il y a partaje égal des voix, la voix du juge le plus âgé l'emporte.

ARTICLE 13.

Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans.

Is sont rééligibles.

Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

ARTICLE 14.

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 15.

Les juges suppléants sont appelés dans l'ordre du tableau.

Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte d'abord de la priorité d'élection et ensuite de l'ancienneté d'âge.

ARTICLE 16.

Les Membres de la Cour no peuvent exercer ancume fonction, politique ou adminis trative. Cette disposition ne s'applique pas aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions près de la Cour.

En cas de doute, la Cour décide.

ARTICLE 17.

Les Membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. Cette disposition ne s'applique aux juges suppléants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont appelés á exercer leurs fonctions près de la Cour.

Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, Membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre.

En cas de doute, la Cour décide.

ARTICLE 18.

Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessè de répondre aux conditions requises.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations en est officiellement informé par le Greffier.

Cette communication emporte vacance de siège.

ARTICLE 19.

Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

ARTICLE 20.

Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses attibutions en pleime impartialité et en touto conscience.

ARTICLE 21.

La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président; ils sont rééligibles.

Elle nomme son Greffier.

La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible avec celle de Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage.

ARTICLE 22.

Le siège de la Cour est fixé à La Haye.

Le Président et le Greffier résident au siège de la Cour.

Any doubt on this point is settled by the decision of the Court.

ARTICLE 23.

La Cour tient une session chaque année.

Sauf disposition contraire du règlement de la Cour, cette session commence le 15 juin, et continue tant que le rôle n'est pas épuisé.

Le Président convoque la Cour en session extraordinaire quand les circonstances l'exigent.

ARTICLE 24.

Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une afraire déterminée, il en fait part au President.

Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.

Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour decide.

ARTICLE 25.

Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.

Si la présence de onze juges titulaires n'est pas assurée, ce nombre est parfait par l'entrée en fonction des juges suppléants.

Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

ARTICLE 26.

Pour les affaires concernant le travail et spécialemnt pour les affaires visées dans la

partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après:

La Cours contituera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescriptions de article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges Qui se trouverait dans I'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. Dans tous les cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause.

Si I'une seulement des parties a un de ses ressortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à I'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par I'autre partie, en conformité de I'article 31:

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure visées à I'article 30, sur une liste «d'Assesseurs pour litiges de travail» composée de noms presentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants de travailleurs et par moitié de représentants des patrons pris sur la liste prévue à I'article 412 du Traité de Versailles et les articles corespondants des autres traités de paix.

Dans les affaires concernant le Travail, le Bureau International aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nócessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit.

ARTICLE 27.

Pour les affaires concernant le transit et les communications et spéciatement pour les affaires visées dans la partie XII (ports, voies d'eau, voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres Traités de Paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après:

La Cour constitùera pour chaque période de trois années une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de I'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans I'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à I'article 25. Si les parties le désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultive.

Si I'une seulement des parties a un des resssortissants siégeant comme juge dans la chambre prévue à I'alinéa précédent, le Président priera un autre juge de céder sa place à un juge choisi par I'autre partie, en conformité de I'article 31.

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de

procédure visées à I'article 30, sur une liste «d'Assesseurs pour litiges de transit et de communications», composée de noms présentés à raison de deux par chaque membre de la Société des Nations.

ARTICLE 28.

Les chambres spéciales prévues aux articles 26 et 27 peuvent, avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs qu'à La Haye.

ARTICLE 29.

En vue de la prompte expedition des affaires, la Cour compose annuellemnte une chambre de trois juges, appelée à statuer en procédure sommaire, Iorsque les parties le demandent.

ARTICLE 30.

La Cour détermine par un règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle régle notamment la procédure sommaire.

ARTICLE 31.

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservant le droit de siéger dans I'affaire dont la Court est saisie.

Si la Cour compte sur le siège un juge la nationalité d'une seule des parties, I'autre partie peut désigner pour siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juger, pris de preférence parmi les persones qui ont été I'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.

Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent.

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour I'application des dispostitions qui précèdent que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.

Les juges désignés ou choisis, comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 16, 17, 20, 24 du présent acte. Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues.

ARTICLE 32.

Les juges titulaires reçoivent une indemnité annuelle à fixer par I'Assemblée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut durée des fonctions de juge.

Le Président reçoit une indemnité spéciale déterminée de la même manière pour la durée de ses fonctions.

Le Vice-Président, les juges et les juges suppleants reçoivent dans I'exercice de leurs fonctions une indemnitè à fixer de la même manière.

Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au siège de la Cour reçoivent le remboursement des frais de voyages nécessités par I'accomplissement de leurs fonctions.

Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis conformément à I'article 31 sont réglées de la même manière.

Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la proposition de la Cour.

L'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera un règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront allouées au personnel de la Cour.

ARTICLE 33.

Les frais de la Cour sont supportés par la Société des Nations de la manière que I'Assemblée décide sur la proposition du Conseil.

CHAPITRE II

COMPETENCE DE LA COUR

ARTICLE 34.

Seuls les Etats ou les Membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la Cour.

ARTICLE 35.

La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à I'Annexe au Pacte.

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des trités en viguer, réglées par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résutler pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

Lorsqu'n Etat, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra supporter.

ARTICLE 36.

La compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que les parties lui soummettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur.

Les Membres de la Société et Etats mentionnés à I'Annexe au Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaitre dés à présent comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur toutes ou quelques - unes des catégories de différents d'ordre juridique ayant pour object:

a) L'interprétation d'un Traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était ébli, contituerait la violation d'un engagemente international;

d) La nature ou I'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

La déclaration ci-dessus visée pourra être faite purement simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusiers ou de certains Membres ou Etats, ou pour un délai déterminé.

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétent, la Cour décide.

ARTICLE 37.

Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à une juridiction à établir par la Société des Nations, la Cour constituera cette juridiction.

ARTICLE 38.

La Cour applique:

1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des régles expressément reconnues par les Etats en litige;

2. La coutume internationale comme preuve dune pratique générale acceptée comme étant le droit;

3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

4. Sour réserve de la disposition de I'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex *quo et bono.

CHAPITRE III

PROCEDURE

ARTICLE 39.

Les langues officielles de la Cour sont le français et I'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en celte langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé encette langue.

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues que elles préféreront, et I'arrêt de la Cour sera rendu en français et enanglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi.

La Cour pourra, à la requête des parties, autoriser I'emploi d'une langue autre que le français ou I'anglais.

ARTICLE 40.

Les affaires sont portées devait la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffe; dans les deux cas, I'objet du différend et les parties en cause doivent être indiqués.

Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

Il en informe également les Membres de la Société des Nations par I'entremise du Secrétaire Général.

ARTICLE 41.

La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances I'exigent quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.

En attendant I'arrêt définitif I'indication de ces mesures est immédiatement notifieé aux parties et au Conseil.

ARTICLE 42.

Les parties sont représentées par des agents.

Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.

ARTICLE 43.

La procédure a deux phases: I'une écrite, I'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication à juge et à partie des mémoires, des contremémoires, et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toute pièce et document à I'appui.

La communication se fait par I'entremise du Greffe dans I'ordre et les délais déterminés par la Cour.

Toute pièce produite par I'une des parties doit être communiquée à I'autre en copie certifiée conforme.

La procédure orale consiste dans I'audition, par la Cour

des témoins, experts, agents, conseils et avocats.

ARTICLE 44.

Pour toute notification à faire à d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au Gouvernement de I'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet.

Il en est même s'il s'agit de faire procéder sur place à I'établissement de tous moyens de preuve.

ARTICLE 45.

Les débats sont dirigés par le Président et à défaut de celui-ci par le Vice-Président; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.

ARTICLE 46.

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.

ARTICLE 47.

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le Greffier et le Président.

Ce procès-verbal a seul caractère authentique.

ARTICLE 48.

La Cour rend des ordnonnances pour la direction du procès, la détermination des ordres et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte I'administration des preuves.

ARTICLE 49.

La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.

ARTICLE 50.

A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

ARTICLE 51.

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à I'article 30.

ARTICLE 52.

Après avoir reçù les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui présentes sans I'assentiment de I'autre.

ARTICLE 53.

Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, I'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.

ARTICLE 54.

Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils juget utiles, le Président prononce la clôture des débats.

La Cour se retire en chambre du Conseil pour délibérer.

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

ARTICLES 55.

Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

En cas de partage de voix, la voix du Présidente ou de celui qui le remplace est préponderante.

ARTICLE 56.

L'arrêt est motivé.

Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.

ARTICLE 57.

Si I'arrêt n'exprime pas en tou ou en partie I'opinion unanime, des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre I'exposé de leur opinion individuelle.

ARTICLE 58.

L'arrêt est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus.

ARTICLE 59.

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

ARTICLE 60.

L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur les sens et la portée de I'arrêt, il appartient à la Cour de I'interpréter, à la demande de toute partie.

ARTICLE 61.

La revision de I'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'à raison de la récouverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le pronocé de I'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à I'ignorer.

La procédure de revision s'ouvre par um arrêt de la Cour constant expressément I'existence du fait nouveau, lui reconaissant les caractères qui donnent ouverture à la revision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

La Cour peut subordonner I'ouverture de la procédure en revision à I'exécution préalable de I'arrêt.

La demande en revision devra être formée au plus tard dans de délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

Ancune demande de revision ne pourra, être formée après I'expiration d'un délai de dix ans à dater de I'arrêt.

ARTICLE 62.

Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'internvention.

La Cour décide.

ARTICLE 63.

Lorsqu'il s'agit de I'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en litige, le Greffe les avertil sans délai.

Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès, et s'il exerce cette faculté, I'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.

ARTICLE 64.

S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure.

STATUTE FOR THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE PROVIDED FOR BY ARTICLE 14 OF THE COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS.

ARTICLE 1.

A Permanent Court of International Justice is hereby established in accordance with Article 14 of the Covent of the League of Nations. This Court shall be in addition to the Court of Arbitration organises by the Conventions of The Hague of 1899 and 1907, and to the special Tribunais of Arbitration to which States are always at liberty to submit their disputes for settlement.

CHAPTER I

ORGANISATION OF THE COURT

ARTICLE 2.

The Permanent Court of International Justice shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from amongst persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointmente to the highest judicial offices, or are juris-consults of recognised competence in international law.

ARTICLE 3.

The Court shall consist of fifteen members: eleven judges and four deputy-judges. The number of judges and deputy-judges may hereafter be increassed by the Assembly upon the proposal of the Council of the League of Nations, to a total of fifteen judges and six deputy-judges.

ARTICLE 4.

The members of the Court shall be elected by the Assembly and by the Council from a list of persons nominated by the national groups inthe Court of Arbitration in accordance with the following provisions.

In the-case of Members of the League of Nations not represented in the Permanent Court of Arbitration, the listo of candidates shall be drawn up by national groups appointed for this purpose by their Governments under the same conditions as those prescribed for members of the Permanent Court of Arbitration by Article 44 of the Convencon of The Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes.

ARTICLE 5.

At least three months befoire the date of the election, the Secretary-General of the League of Nations shall address a written request to the Members of the Court of Arbitration belonging to the States mentioned in the Annex to the Covenant or to the States which join the League subsequently, and to the persons appointed under paragraph 2 of Article 4, inviting them to undertake, within a given time, by national groups, the nomination of persone in a position to accept the duties of a member of the Court.

No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own nationality. In no case must the number of candidates nominated he more than double the number of seats to be filled.

ARTICLE 6.

Before making these nominations, each national group is recommended to consult its Highest Court of Justice, its Legal Faculties and Schools of Law, and its National Academies and national sections of International Academies devoted to the study of Law.

ARTICLE 7

The Secretary-General of the League of Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated. Save as provided in Article 12, paragraph 2, these shall be the only persons eligible for appointment.

The Secretary-General shall submiit this list to the Assumbly and to the Council.

ARTICLE 8.

The Assembly and the Council shall proced independently of one another to elect, firstly the judges, then the deputy-judges.

ARTICLE 9.

At every election, the electors shall bear in mind that not only should all the persons appointed as members of the Court possess the qualifications required, but the whole body also should represent the main forms of civilisation and the principal legal systems of the world.

ARTICLE 10.

Those candidates who obtain an absolute majority of votes in the Assembly and in the Council shall be considered as elected.

In the event of more than one national of the same Member of the League being elected by the votes of both the Assembly and the Council, the eldest of these only shall be considered as elected.

ARTICLE 11.

If after the first meeting held for the purpose of the election, one or more seats remain to be filled, a second and, if necessary, a third meeting shall take place.

ARTICLE 12.

If, after the third meeting, one or more seats still remain unfilled, à joint conference consisting of six members, three appointed by the Assembly and three by the Council, may be formed, at any time, at the request of either the Assembly or the Council, for the purpose of choosing one name for each seat still vacant, to submit to the Assembly and the Council for their respective acceptance.

If the Conference is unanimously agreed upon any person who fulfils the required conditions, he may be included in its list, even though ho was not included in the list of nominations referred to in Articles 4 and 5.

If the joint conference is satisfied that it will not be successful in procuring an elevtion, those members of the Court who have already been appointed shall, within a period to be fixed by the Council, proceed to fill the vacant seats by selection from amongst those candidates who have obtained votes either in the Assembly or in the Council.

In the event of an equality of votes amongst the judges, the eldest judge shall have a casting vote.

ARTICLE 13.

The members of the Court shall be elected for nine years.

They may be re-elected.

They shall continue to discharge their duties until their places have been filled. Though replaced, they shall finish any cases which they may have begun.

ARTICLE 14.

Vacancies which may occur shall be filled by the same method as that laid down for the first election. A member of the Court elected to replace a member whose period of appointment had not expired will hold the appointment for the remainder of his predecessor's term.

ARTICLE 15.

Deputy-judges shall be called upon to sit in the order laid down in a list.

This list shall be prepared by the Court and shall have regard firstly to priority of election and secondly to age.

ARTICLE 16.

The ordinary Members of the Court may not exercise any political or administrative function. This provision does not apply to the Deputy Judges except when performing their duties on the Court.

Any doubt on this point, is settled by the decision of the Court.

ARTICLE 17

No Member of the Court can act as agent, counsel or advocate in any case of an international nature. This provision only applies to the deputy-judges as regards cases in which they are called upon to exercise their functions on the Court.

No Member may participate in the decision of any case in which he has previously taken an active part, as agent, counsel or advocate for one of the contesting parties, or as a Member of a national or international Court, or of a commission of enquiry, or in any other capacity.

ARTICLE 18.

A member of the Court cannot be dismissed unless, in the unanimous opinion of the other members, he has ceased to fulfil the required conditions.

Formal notification thereof shall be made to the Secretary-General of the League of Nations, by the Registrar.

This notification makes the plase vacant.

ARTICLE 19.

The members of the Court, when engaged on the business of the Court, shall enjoy diplomatic privileges and immunities.

ARTICLE 20.

Every member of the Court shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open Court that he will exercise his powers impartially and conscientiously.

ARTICLE 21.

The Court shall elect its President and Vice-President for three years, they may be re-elected.

It shall appoin its Registrar.

The duties of Registrar of the Court shall not be deemed incompatible with those of Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration.

ARTICLE 22.

The seat of the Court shall be established at The Hague.

The President and Registrar shall reside at the seat of the Court.

ARTICLE 23.

A session of the Court shall be held every year.

Unless otherwise provided by rules of Court, this session shall begin on the 15th of June, and shall continue for so long as may be deemed necessary to finish the cases on the cases on the list.

The President may summon an extraordinary session of of the Court whenever necessary.

ARTICLE 24.

If, for some special reason, a member of the Court considers thal he should not take part in the decision of a particular case, he shall so inform the President.

If the President considers that for some special reason one of the members of the Court should not sit on a particular case, ha shall give him notice accordingly.

If in any such case the member of the Court and the President, disagree, the matter shall be settled by the decision of the Court.

ARTICLE 25.

The full Court shall sit except when it is expressly provided otherwise.

If eleven judges cannot be present, the number shall be made up by calling on deputy-judges to sit.

If, however, eleven judges are not available, a quorum, of nine judges shall suffice to constitute the Court.

ARTICLE 26.

Labour cases, particularly case referred to in Part XIII (Labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Peace, shall be heard and determined by the Court under the following conditions:

The Court will apoint every three years a special chamber of five judges, selected so far as possible with due regard to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall by selected for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with the number of judges provided for in Article 25. On all occasions the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote, and chosen with a view to ensuring a just representation of the competing interests.

If there is a national of one only of the parties sitting as judge in the chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other party in accordance with Article 31.

The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 30 from a list of «Assessors for Labour cases» composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations and na equivalent number nominated by the Labour Office. The Governing Body will nominate, as to onehalf, representatives of the workes, and as to one-half, representatives of employers from the list referred to in Article 412 of the Treaty of Versailles and the corresponding Articles of the other Treaties of Peace.

In Labour cases the International Labour Office shall be at liberty to furnish the Court with all relevant information, and for this purposé the Director of that Office shall receive copies of all the written proceedings.

ARTICLE 27.

Cases relating to transit and communications, particularly cases referred to in Part XII (Ports, Waterways and Railways) of the Treaty of Versailles and the corresponding portions of the other Treaties of Piece shall be heard and determined by the Court under the following conditions:

The Court will appoint every three years a special chamber of five judges, selected so far as possible with due regarde to the provisions of Article 9. In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing a judge who finds it impossible to sit. If the parties so demand, cases will be heard and determined by this chamber. In the absence of any such demand, the Court will sit with number of judges provided for in Article 25. When desired by the parties or decided by the Court, the judges will be assisted by four technical assessors sitting with them, but without the right to vote.

If there is a national of one only of the parties sitting as judge in the chamber referred to in the preceding paragraph, the President will invite one of the other judges to retire in favour of a judge chosen by the other party in accordance with Article 31.

The technical assessors shall be chosen for each particular case in accordance with rules of procedure under Article 30 from a list of «Assessors for Transit and Communications cases» composed of two persons nominated by each Member of the League of Nations.

ARTICLE 28.

The especial chambers provided for in Articles 26 and 27 may, with the consent of the parties to the dispute, sit elsewhere than at The Hague.

ARTICLE 29.

With a view to the speedy despatch of business, the Court shall form annually a chamber composed of three judges who, at the request of the constesting parties, may summary procedure.

ARTICLE 30.

The Court shall frame rules for regulating its procedure.

ARTICLE 31.

Judges of the nationality of each contesting party shall retain their right to sit in the case before the Court.

If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the parties only, the other party may select from among the deputy-judges a judge of its nationlity, if there be one. If there should not be one, the party, may choose a judge, preferably from among those persons who have been nominated as candidates as provided in Articles 4 and 5.

If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the contesting parties, each of these may proceed to select or choose a judge as provided in the preceding paragraph.

Should there be several parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one party only. Any doubt upon this point is settled by the decision of the Court.

Judges selected or chosen as laid down in paragraphs 2 and 3 of this Article shall fulfil the conditions required by Articles 2, 16, 17, 20, 24 of this Statue. They shall take par in the decision on na equal footing with their colleagues.

ARTICLE 32.

The judges shall receive na annual indemnity to be determined by the Assembly of the League of Nations upon the proposal of the Council. This indemnity must not be decreased during the period of a judge's appointment.

The President shall receive a special grant for his period of office, to be fixed in the same fway.

The Vice-President, judges and deputy-judges, shall receive a grant for the actual performance of their duties, to be fixed in the same way.

Travelling expenses incurred in the performance of their duties shall be refunded to judges and deputy-judges who do not reside at the seat of the Court.

Grants due to judges selected or chosen as provided in Article 31 shall be determined in the same way.

The salary of the Registrar shall be decided by the Council upon the proposal of the Court.

The Assembly of the League of Nations shall lay down, on the proposal of the Council, a special regulation fixing the conditions under wlhich retiring pensions may be given to the personnel of the Court.

ARTICLE 33.

The expenses of the Court shall de borne by the League of Nations, in such a manner as shall be decided by the Assembly upon the proposal of the Council.

CHAPTER II

COMPETENCE OF THE COURT

ARTICLE 34.

Only States or Membres of the League of Nations can parties in cases before the Court.

ARTICLE 35.

The Court shall be open to the Membres of the League and also to States mentioned in the Annex to the Convenant.

The conditions under which the Court shall be open to other States shall, subject to the special provisions contained in treaties in force, be laid down by the Council, bu in no case shall such provisions place the parties in a position of inequality before the Court.

When a State which is not a Member of the League of Nations is a party to a dispute, the Court will fix amount which that party is to contribute towards the expenses of the Court.

ARTICLE 36.

The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to et and all matters specially provided for in Treaties and Conventions in force.

The Membres of the League of Nations and the States menmentioned in the Annex to the Convenant may, either when sigaing or ratifying the protocol to which the present Stature is adjoined, or at a later moment, declare that they recognise as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other Member or State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all or any of the classes of legal disputes concernig:

(a) The interpretation of a Teatry;

(b) Any question of International Law;

(c) The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of na international obligation;

(d) The nature or extent of the reparation to be made for the brach of an international obligation.

The declaration referred to above, may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain Membres or States, or a certain time.

In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court.

ARTICLE 37.

When a treaty or convention in force provides for the reference of a matter to a tribunal to be instituted by the League of Nations, the Court whill be such tribunal.

ARTICLE 38.

The Court shall apply:

1. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognised by the contesting States;

2. International custon, as evidence of a general practice accepted as law;

3. The general principles of law recognised by civilised nations;

4. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

This provisions shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex *quo et bono, if the parties agree hereto.

CHAPTER III

PROCEDURE

ARTICLE 39.

The official languages ef the Court shall be French and English. If the parties agree that the case shall be conducted in French, the judgment will be delivered in French. If the parties agree that the case shall be conducted in English, the judgment will be delivered in English.

In the absence of na agreement as to which language shall be employed, cach party may, in the pleadings, use the language which it prefers; the decision of the Court will be given in French and English. In this case the Court will at the same time determine which of the two texts shall be considered as authoritative.

The Court may, at the request of the parties, authorize a language other than French of English to be used.

ARTICLE 40.

Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement, or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the contesting parties must be indicated.

The Registrar shall forthwith communicate the application to all concerned.

He shall also notify the Members of the League of Nations trough the Secretary-General.

ARTICLE 41.

The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to reserve the respective rights of either party.

Pending the final decision, notice of the measures suggest shall forthwith be given to the parties and the Council.

ARTICLE 42.

The parties shall be represented by Agents.

They may have the assistance of Counsel or Advocates before the Court.

ARTICLE 43.

The procedure shall consist of two parts: written and oral.

The written proceedings shall consist of the communication to the judges and to the parties of cases, counter-cases and, if necessary replies; also all papers and documents in support.

These communications shall be made through the Registrar, in the order and within the time fixer by the Court.

A certified copy of every document produced by one party shall be communicated to the other party.

The oral proceedings shall consiste of the hearing by the Court of witnesses, experts, agents, counsel and advocates.

ARTICLE 44.

For the service of all notices upon persons other than the agents, counsel and advocates, the Court shall apply direct to the Governement, of the State upon whose territory the notice has to be served.

The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procure evidence on the spot.

ARTICLE 45.

The hearing shall be under the control of the President or, in his absence, of the Vice-President; if both are absent, the senior judge shall preside.

ARTICLE 46.

The hearing in Court shall be public, unless the Court shall decide otherwise, or unless the parties demand that the public be not admitted.

ARTICLE 47.

Minutes shall be made at cach hearing, and signed by the Registrar and the President.

These minutes shall be the only authentic record.

ARTICLE 48.

The Court shall make orders for the conduct of the case, hall decide the form and time in which each party must conclude its arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence.

ARTICLE 49.

The Court may, even before the hearing begins, call upon the agents to produce any document, or to supply any explanations. Formal note shall be taken of any refusal.

ARTICLE 50.

The Court may, at any time, entrust any individual, body, bureau, commission or other organisation that it may select, with the task of carrying out na enquiry or giving na expert opinion.

ARTICLE 51.

During the hearing, any relevant questions are to be put to the witnesses and experts under the conditions laid down by the Court in the rules of procedure refered ao in Article 30.

ARTICLE 52.

After the Court has received the proofs and evidence within the time specified for the purpose, it may refuse to accept any further oral or written evidence that one party may desire to present unless the other side consents.

ARTICLE 53.

Whenever one of the parties shall not appear before the Court, or shall fail to defend his case, the other party may call upon the Court to decide in favour of his claim.

The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Articles 36 and 37, ut als othat the claim is well founded in fact and law.

ARTICLE 54.

When, suject to the control of the Court, the agents, advocates and counsel have completed their presentation of the case, the President shall declare the bearing closed.

The Court shall withdraw to consider the judgment.

The deliberations of the Court shall take place in private and remain secret.

ARTICLE 55.

All questions shall be decided by a majority of the judges present at the hearing.

In the event of na equality of votes, the President or his deputy shall have a canting vote.

ARTICLE 56.

The judgment shall state the reasons on which it is based.

It shall contin the names of the judges who have taken part in the decision.

ARTICLE 57.

If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, dissenting are entilled to deliver a separate opinion.

ARTICLE 58.

The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open Court, due notice having been given to the agents.

ARTICLE 59.

The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.

ARTICLE 60.

The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scopo of the judgment, the Court shall construe il upon the request of any party.

ARTICLE 61.

On application for revision of a judgment can be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.

The proceedings for revision wil be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognising that it has such a character as to lay case open to revision, and declaring the application admissible on this ground.

The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision.

The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact.

No application for revision may be made after the lapse of tem years from the date of the sentence.

ARTICLE 62.

Should a State consider that it has na interest of a legal nature which may be affected, by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervence as a third party.

It will be for the Court to decide upon this request.

ARTICLE 63.

Wherever the construction of a convention to which States other than those concerned in the case are parties is in question, the Registrar shall notify all such States forthwith.

Every State so notified has the right to intervene in the proceeding: bu if it uses this right, the construction given by the judgment wil be equally binding upon it.

ARTICLE 64.

Unless otherwise decided by the Court, each party shall bear its own costs.

E tendo sido os mesmos Actos, cujo teôr fica acima transcripto, approvados pelo Congresso Nacional, os confirmo e ratifico, e pela presente os dou por firmes e valiosos para produzirem os seus devidos effeitos, promettendo que elles serão cumpridos inviolavelmente, e declarando acceitar, de accôrdo com a mesma resolução do Poder Legislativo Nacional, a jurisdicção obrigatoria da referida Côrte, pelo prazo de cinco annos, sob condição de reciprocidade e desde que tambem a acceitem pelo menos duas das Potencias com assento permanente no Conselho Executivo da Liga das Nações.

Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assigno e é sellada com o sello das Armas da Republica, e subscripta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos seis dias do mez de Setembro de mil novecentos e vinte e um, 100º da Independencia e 33º da Republica.

EPITACIO PESSÔA.

J. M. de Azevedo Marques.

 

 


Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 27/09/1921


Publicação:
  • Diário Oficial da União - Seção 1 - 27/9/1921, Página 18407 (Publicação Original)