Legislação Informatizada - DECRETO Nº 16.571, DE 27 DE AGOSTO DE 1924 - Publicação Original
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DECRETO Nº 16.571, DE 27 DE AGOSTO DE 1924
Promulga o ajuste Relativo á repressão da circulação das publicações obscenas assignado em Paris a 4 de maio de 1910
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Tendo sanccionado pelo decreto n. 4.756, de 28 de novembro de 1923, a Resolução do Congresso Nacional que approvou o Ajuste relativo á repressão da circulação das publicações obscenas, assiganado em Paris a 4 de maio de 1910; e havendo sido depositada a respectiva ratificação brasileira no Ministerio dos Negocios Estrangeiros da França, aos tres dias do mez de junho ultimo :
Decreta que o referido Ajuste, appenso por cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente como nelle se contém.
Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
José Felix Alves Pacheco.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES
PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Faço saber aos que a presente Carta de ratificação virem que, entre os Estados Unidos do Brasil e os paizes representados na Conferencia Internacional relativa á repressão da circulação de publicações obscenas, reunida em Paris em 1910, foi concluido e assignado, aos quatro dias do mez de maio do dito anno, um Ajuste, do teôr seguinte :
Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes
Les Gouvernements des Puissances désignées ci-après, également désireux de faciliter, dans la mesure de leurs législations respectives, la communication mutuelle de renseignements en vue de la recherche et de la répression des délits relatifs aux Publications obscènes, ont résolu de conclure un Arrangement à cet effet et ont, en conséquence, désigné leurs Plénipotentiaires qui se sont réunis en Conférence, à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910, et sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1.
Chacun des Gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité chargée:
1.° De centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la répression des actes constituant des infractions à leur législation interne en matière d'écrits, dessins, images ou objets obscènes, et dont les éléments constitutifs ont un caractère international;
2.° De fournir tous renseignements susceptibles de mettre obstacle à l'importation des publications ou objets visés au paragraphe précédent comme aussi d'en assurer ou d'en accélérer la saisie, le tout dans les limites de la législation interne;
3.° De communiquer les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans leurs E'tats relativement à l'objet du présent Arrangement.
Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l'entremise du Governement de la République française, l'autorité établie ou désignée conformément au présent article.
Art. 2.
L'autorité désignée à l'article 1er aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chachun des autres E'tats contractants.
Art. 3.
L'autorité désignée à l'article 1er sera tenue, si la législation intérieure de son pays ne s'y oppose pas, de communiquer les bulletins des condamnations prononcées dans ledit pays aux autorités similaires de tous les autres E'tats contractants, lorsqu'il s'agira d'infractions visées par l'article 1er.
Art. 4.
Les E'tats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. Ils notifieront leur intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Governement de la République frainçaise. Celui-ei en enverra,par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des E'tats contractants et les avisera, en même temps de la date du dépôt.
Six mois après cette date, l'Arrangement entrera en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'E'tat adhérent, qui deviendra ainsi E'tat contractant.
Art. 5.
Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.
Dans le cas où l'un des E'tats contractants le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait effet qu'à l'égard de cet E'tat.
La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République fraiçaise.
Celui-ci en enverra, par la voi diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des E'tats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Douze mois après cette date, l'Arrangement cessera d' être en vigueur dans l'ensemble du territoire de l'E'tat qui l'aura dénoncé.
Art. 6.
Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Paris dès que six des E'tats contractants seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des E'tats contractants.
Art. 7.
Si un E'tat contractant désire la mise en vigueur du présent Arrangement dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra, par la voi diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des E'tats contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Six mois après, cette date, l'Arrangement entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification.
La dénonciation de l'Arrangement par un des E'tats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera dans les formes et conditions déterminées à l'alinéa 1 ° du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française.
Art. 8.
Le présent Arrangement, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signé à Paris, jusqu'au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence relative à la répression de la circulation des Publications obscènes.
Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.
POUR L'ALLEMAGNE:
(L.S.) Signé: ALBRECHT LENTZE.
(L.S.) - CURT JÖEL.
POUR L' AUTRICHE el POUR LA HONGRIE:
(L.S.) Signé: A. NEMES, Chargé d' Affaires d' Autrie- Hungrie.
POUR L' AUTRICHE :
(L.S.) Signé: J. EICHHOFF, Conseiller de Seetion Impérial Royal autrichien.
POUR LA HONGRIE :
(L.S.) Signé: G. LERS, Conseiller ministériel Royal hongrois.
POUR LA BELGIQUE:
(L.S.) Signé: JULES LEJEUNE.
(L.S.) - ISIDORE MAUS.
POUR LE BRÉSIL:
(L.S.) Signé: J. C. DE SOUZA BANDEIRA.
POUR LE DANEMARK:
(L.S.) Signé: C. E. COLD.
POUR L'ESPAGNE:
(L.S.) Signé: OCTAVIO CUARTERO.
POUR LES ÉTATS- UNIS
(L.S.) Signé: A. BAILLY- BLANCHARD.
POUR LA FRANCE:
(L.S.) Signé: R. BÉRENGER.
POUR LA GRANDE-BRETAGNE :
(L.S.) Signé: E. W. FÁRNALL.
(L.S.) - F. S. BULLOCK.
(L.S.) - G. A. AITKEN.
POUR L'ITALIE:
(L.S.) Signé: J.C. BUZZATTI.
(L.S.) - GEROLAMO CALVI
POUR LES PAYS-BAS:
(L.S.) Signé: A. DE STUERS.
(L.S.) - RETHAAN MACARE.
POUR LE PORTUGAL:
(L.S.) Signé: COMTE DE SOUZA ROZA.
POUR LA RUSSIE:
(L.S.) Signé: ALEXIS DE BELLEGARDE.
(L.S.) - WLADIMIR DÉRUGINSKY.
POUR LE SUISSE:
(L.S.) Signé: LARDY.
E, tendo sido o mesmo Ajuste, cujo teôr fica acima transcripto, approvado pelo Congresso Nacional, o confirmo e ratifico e, pela presente, o dou por firme e valioso, para produzir os seus devidos effeitos, promettendo que elle será cumprido inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assigno e é sellada com o sello das armas da Republica e subscripta pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos doze dias do mez de Janeiro de mil novecentos e vinte e quatro, 103° da Independencia e 36° da Republica.
(L.S.) ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
José Felix Alves Pacheco.
- Coleção de Leis do Brasil - 1924, Página 93 Vol. III (Publicação Original)